TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105667_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 20 décembre 2021, la société Isa Holding SA, représentée par le mandataire fiscal M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 91 558 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 13 janvier 2021 en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2012. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation contentieuse en date du 16 mars 2017 ne lui a été notifiée par message électronique que le 15 avril 2019 ; il ressort des mentions portées sur cette décision que l'adresse à laquelle cette décision a été envoyée était erronée ; or, en l'absence de notification régulière de cette décision, l'administration fiscale ne pouvait procéder au recouvrement des impositions mises à sa charge, le sursis de paiement sollicité dans sa réclamation étant toujours en cours ; - elle ne dispose d'aucun établissement stable en France. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2021 et 3 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les moyens portant sur la procédure d'assiette sont inopérants dans le cadre d'une instance relative au recouvrement de l'impôt ; - à titre subsidiaire, la réclamation de la société Isa Holding SA a été rejetée par une décision du 16 mars 2017, et aucun recours d'assiette n'a été introduit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Isa Holding SA a été assujettie à des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012. Le 13 janvier 2021, l'administration fiscale a émis une mise en demeure valant commandement de payer à l'encontre de cette société, pour procéder au recouvrement de la créance correspondante, d'un montant de 91 558 euros. La société Isa Holding SA demande la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. La société requérante, qui se prévaut de l'absence de notification régulière de la décision rejetant sa réclamation préalable dans laquelle elle sollicitait un sursis de paiement, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la suspension de l'exigibilité de la créance fiscale. Un tel moyen est, contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale, opérant dans le cadre du présent litige de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 197-5 du même livre : " Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France. ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1. () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ". 5. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. () ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire. Par ailleurs, la circonstance que le contribuable, résidant à l'étranger, a élu domicile auprès d'un mandataire établi en France, conformément aux dispositions de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales est, en l'absence de dispositions contraires, sans incidence sur l'application de cette règle. 7. Il résulte de l'instruction que la décision de rejet de la réclamation présentée par la société Isa Holding SA n'a été adressée, par un pli en date du 16 mars 2017, qu'à l'adresse " 460, avenue de la Quiera à Mouans-Sartoux (06370) ". Il est constant qu'il ne s'agit pas de l'adresse du siège social de la société requérante, qui se situe au Luxembourg, mais de l'adresse que l'administration fiscale identifie comme celle à laquelle cette société aurait un établissement stable en France. Il en résulte que la décision de rejet de la réclamation de la société requérante n'a pas été notifiée au domicile réel de la contribuable, comme l'exigent les dispositions précitées. Dans ces conditions, la société Isa Holding SA est fondée à soutenir qu'à défaut de notification régulière, la décision rejetant sa réclamation préalable, à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux n'a ainsi pas commencé à courir, n'était pas devenue définitive lorsque la mise en demeure en litige a été émise à son encontre le 13 mars 2021. Par suite, la société requérante bénéficiait toujours, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, du sursis de paiement accompagnant sa réclamation, et l'exigibilité des impositions mises à sa charge était suspendue, ce qui faisait obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'exécution contestée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société Isa Holding SA est fondée à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 91 558 euros dont la mise en demeure du 13 mars 2021 poursuit le recouvrement. D E C I D E : Article 1er : La société Isa Holding SA est déchargée de l'obligation de payer la somme de 91 558 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, résultant de la mise en demeure de payer en date du 13 janvier 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Isa Holding SA et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteuse, A. BERGANTZ Le président, O. EMMANUELLILa greffière, M. FOULTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2105667
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2105667_20240703
Données disponibles
- Texte intégral