TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105669_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B D, représentée par Me David Rajjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest l'a suspendue de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, ayant été signée par Mme A, directrice des ressources humaines, sans qu'il soit démontré qu'elle disposait de la compétence pour le faire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure : - à titre principal, son caractère disciplinaire rendait obligatoire le respect de la procédure prévue à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - à titre subsidiaire, sa nature de mesure de suspension rendait obligatoire le respect du régime procédural de suspension prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision méconnait l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en ce qu'elle prononce sa suspension alors qu'elle était en situation de congés maladie ; - la décision méconnait les dispositions du règlement (CE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20CE ainsi que celles du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, en sanctionnant professionnellement et financièrement le refus de donner son consentement à un protocole vaccinal relevant de l'essai clinique ; - elle soulève l'exception d'illégalité de la loi du 05 août 2021 sur ce même fondement. La procédure a été communiquée au CHRU de Brest qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement CE 726/2004 du 31 mars 2004 ; - le règlement CE 536/2014 du 16 avril 2014 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ; - et les observations de Me Rajjou, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est infirmière au sein du CHRU de Brest. Par une décision en date du 10 septembre 2021, la directrice générale de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Elle demande l'annulation de cette décision. I. Le cadre juridique du litige : 2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du III de son article 14 : " II. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ". II. Les conclusions à fin d'annulation : II. 1. L'exception d'inconventionnalité des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 au regard des dispositions du règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 et du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 : 3. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait les règlements n° 536/2014 du 16 avril 2014 et n° 726/2004 du 31 mars 2004. II.2. La légalité externe : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, directrice des ressources humaines, signataire de la décision attaquée, a reçu, par décision n° 2021-01 du 1er février 2021 de la directrice générale du CHRU de Brest régulièrement publiée, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions individuelles relatifs aux personnels non médicaux dont fait partie la requérante, qui relève du livre III de la partie IV du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. La mesure de suspension prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ne revêtant pas le caractère d'une sanction, les moyens tirés de ce que les procédures attachées aux sanctions ou aux suspensions à caractère disciplinaire ont été méconnues doivent être écartés comme inopérants. II.3. La légalité interne : II.3.1 La violation des dispositions du règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 et du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 : 6. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le vaccin contre la Covid-19 ne saurait être regardé comme expérimental au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que Mme D n'aurait pas bénéficié de toutes les garanties, prévues règlements n° 536/2014 du 16 avril 2014 et n° 726/2004 du 31 mars 2004 lors de l'administration d'un vaccin expérimental. II.3.2 La date d'entrée en vigueur de la suspension : 7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés de maladie de l'agent en question. 8. Il ressort des pièces du dossier que 15 septembre 2021, date à laquelle elle a été suspendue, Mme D était en congés de maladie jusqu'au 13 janvier 2022 inclus. Si une décision de suspension pouvait effectivement être prise à son encontre, celle-ci ne pouvait entrer en vigueur qu'à son retour de congés, soit le 14 janvier 2022. Il en résulte que la décision de la directrice générale du CHRU de Brest doit être annulée en tant qu'elle entre en vigueur avant le retour de congés de Mme D. III. Les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Brest, qui n'a pas, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à Mme D la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 10 septembre 2021 de la directrice générale du CHRU de Brest est annulée en tant qu'elle prend effet avant le 14 janvier 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier régional universitaire de Brest. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé N. CL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2105669_20221014
Données disponibles
- Texte intégral