TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105669_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, la SARL Atlantique, représentée par Me Indjeyan Sicakyuz, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté la contestation qu'elle avait introduite à l'encontre de la mise en demeure du 22 février 2021 de payer les titres de perception n°ADCE-19-260001361 et ADCE-19-2600013763 émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les 26 et 27 décembre 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les titres de perception émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les 26 et 27 décembre 2019 ainsi que les deux mises en demeure y afférentes mettant à sa charge les montants de 58 410 euros et de 4 673 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article R. 8253-4 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer ces deux contributions ; 4°) de prononcer la suspension des mesures de recouvrement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la réclamation. Elle soutient que : - la décision du 26 mai 2021 est illégale en ce qu'il ne lui a été délivré aucun reçu de réclamation par le ministre de l'intérieur, le courrier de la direction générale des finances publiques l'informant de la transmission de sa réclamation au ministre ne pouvant se substituer à ce reçu ; - alors qu'ils auraient dû être émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les titres de perception en litige ont été illégalement émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. - c'est par une erreur manifeste d'appréciation que la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a rejeté ses demandes d'annulation et de dégrèvement. L'ensemble de la procédure a été communiqué à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Par un courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l'exécution des mesures de recouvrement soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la réclamation, dès lors que ces conclusions sont devenues sans objet. La SARL Atlantique a présenté, le 8 décembre 2023, des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Atlantique demande l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté la contestation qu'elle avait introduite à l'encontre de la mise en demeure du 22 février 2021 de payer les titres de perception n°ADCE-19-260001361 et ADCE-19-2600013763 émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les 26 et 27 décembre 2019 ainsi que ces deux titres de perception et mises en demeure y afférentes mettant à sa charge les montants de 58 410 euros et de 4 673 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article R. 8253-4 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". 3. La SARL Atlantique demande au tribunal de prononcer la suspension de l'exécution des mesures de recouvrement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la réclamation. Toutefois, la circonstance qu'un requérant demande au tribunal administratif l'annulation d'un tel titre de recettes a pour conséquence que ce titre ne peut pas être exécuté. La demande de suspension de l'exécution de ce titre présentée au tribunal est donc sans objet et, par suite, irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. " 5. La SARL Atlantique soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions, elle n'a reçu aucun accusé de réception de sa réclamation émanant du ministère de l'intérieur, arguant que le courrier du comptable public l'informant de la transmission de sa réclamation au ministre ne pouvait se substituer à ce reçu. Toutefois, à supposer même ce moyen avéré et fondé, il n'aurait de conséquences que sur le délai de recours contentieux et demeure sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. () ". Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. () ". Aux termes du II de l'article R. 626-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général [de l'Office français de l'immigration et de l'intégration] décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant ". 7. La SARL Atlantique conteste la compétence de l'ordonnateur figurant sur les titres de recettes au motif que seul le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait la qualité d'ordonnateur pour le recouvrement des contributions. Toutefois, il résulte des dispositions mentionnées aux points précédents que l'Etat, et non l'OFII, est l'ordonnateur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres de perception n'auraient pas dû être émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne manque en fait et ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, en se bornant à soutenir que c'est par une erreur manifeste d'appréciation que la direction départementale des finances publiques a rejeté ses demandes d'annulation et de dégrèvement, la SARL Atlantique n'assortit pas son moyen des précisions et éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Atlantique doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Atlantique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Atlantique, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2105669_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel