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TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105672_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A saisit le tribunal à la suite de la décision de la commission de recours amiable de Lot-et-Garonne du 13 octobre 2021 laissant à sa charge un montant de 124,69 euros correspondant à une dette de prime d'activité d'un montant initial de 498,78 euros au titre de la période du mois de juin 2019 au mois de mai 2020. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable des sommes indiquées dès lors qu'elle est séparé d'avec son conjoint, une procédure de divorce étant en cours et que c'est ce dernier qui n'a pas souscrit à ses obligations déclaratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante était la principale allocataire, la prime étant versée sur son compte et qu'il y a lieu de prendre en compte le principe de solidarité légale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle exercé par la caisse d'allocations familiales, il est apparu une incohérence entre les ressources mentionnées par M. et Mme A sur leurs déclarations trimestrielles pour l'année 2019 et celles déclarées à l'administration fiscale. Leur dossier a été alors révisé en réintégrant les indemnités journalières perçues par M. A entre le mois de septembre et le mois de décembre 2019 ainsi que l'ensemble des revenus salariés perçus par Mme A figurant sur sa déclaration fiscale. Par courrier du 5 mars 2021, Mme A a été informée d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1359,78 euros au titre de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. Par courrier du 2 août 2021, Mme A a alors saisi la commission de recours amiable pour solliciter une remise de sa dette. Par une décision du 13 octobre 2021, la commission de recours amiable a réduit sa dette, qui s'élevait alors à la somme de 498,78 euros compte-tenu des prélèvements déjà effectués, de 75% laissant ainsi à sa charge la somme de 124,69 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre: 1o Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications; 2o Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o.() ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1o de l'article L. 842-3 est composé: 1o Du bénéficiaire; 2o De son conjoint, ()". 3. Aux termes de l'article 220 du code civil : " Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. () ". 4. A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle n'est pas redevable des sommes indiquées dès lors qu'elle est séparée de son conjoint et qu'une procédure de divorce est en cours. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour la période concernée par l'indu soit du mois de juin 2019 au mois de mai 2020, le couple vivait ensemble et Mme A avait été désignée comme allocataire unique. La circonstance que son ex-conjoint aurait commis une erreur en ne transmettant pas à la caisse d'allocations familiales dans les délais requis ses déclarations ne peut être utilement invoquée pour solliciter une remise de dette laquelle résulte uniquement de la bonne foi de l'intéressé et de sa situation de précarité, qui n'est en l'espèce pas établie. 5. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'une part de l'indu trouve son origine dans l'absence de déclaration de la totalité des revenus de la requérante au titre de l'année 2019. 6. Il suit de là que les conclusions sus analysées de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2105672_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel