TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105672_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021, Mme B C, représentée par la SELARL Bard, demande au tribunal : 1°) de condamner les Hôpitaux Drôme Nord à lui verser une indemnité totale de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle datée du 21 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision de licenciement du 21 juin 2021 est illégale, car insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986, dans la mesure où son insuffisance professionnelle n'est pas établie ; - l'illégalité de cette décision lui cause un préjudice matériel, dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 30 000 euros ; elle a également subi de ce fait un préjudice moral, dont elle demande réparation à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, les Hôpitaux Drôme Nord concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les Hôpitaux Drôme Nord font valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du litige, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, les griefs articulés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C avait été recrutée en 2010 par les Hôpitaux Drôme Nord en vertu d'un contrat en qualité d'assistante médico administrative. Elle était employée au secrétariat du service d'endocrinologie. Par une décision du 21 juillet 2021, le directeur des Hôpitaux Drôme Nord l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal de condamner son ancien employeur à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement, selon elle illégal. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense: 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. En l'espèce et ainsi que l'oppose en défense les Hôpitaux, Mme C n'a pas lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, faute de demande préalable, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des Hôpitaux Drôme Nord. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux Drôme Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et aux Hôpitaux Drôme Nord. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210567
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2105672_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel