TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105673_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme A D, représentée par
Me Fatima Raji, avocate, demande au tribunal :
1°/ de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°/ à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 notifié le 3 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Moldavie comme pays de destination ;
3°/ à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ;
4°/ d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile au titre de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est affecté d'une erreur de droit ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 16 juin 2021 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants,
R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Dans la mesure où Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/005059 du 21 juillet 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
2. Mme D, ressortissante moldave née le 17 août 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. L'arrêté du 31 mai 2021 en litige est signé de M. Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation par arrêté n° 20/BC/134 du 22 septembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L'arrêté du 31 mai 2021 du préfet de Seine-et-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme D entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/(). "
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme D a été rejetée par une décision du 23 février 2021, notifiée le 5 mars 2021, du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Si la requérante soutient qu'elle a formé le 11 mars 2021 un recours à l'encontre de cette décision devant la cour nationale du droit d'asile et que ce recours était pendant à la date de l'arrêté en litige, elle ne l'établit par aucun document produit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si Mme D se prévaut de ce qu'elle réside depuis mars 2020 en France avec son mari, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est également débouté du droit d'asile et qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans leur pays d'origine commun, la Moldavie. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, et dans la mesure où le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme D doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Mme D n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Moldavie, en se bornant à faire état sans en justifier qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est au demeurant déboutée du droit d'asile comme l'est d'ailleurs son mari, ainsi qu'il est exposé aux points 7 et 9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de la requérante doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions en suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
15. Dans la mesure où, comme il est exposé au point 7, la requérante ne justifie pas de la réalité d'une saisine de la cour nationale du droit d'asile, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle est l'objet ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé : B. GUEVEL
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2105673_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel