TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105674_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de quatre ans. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a, par une décision du 11 juin 2020, ajourné à quatre ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 18 mars 2021, aux motifs qu'il a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis le 4 février 2014 et également condamné à la suspension de son permis pour une durée de quatre mois par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise, le 6 novembre 2017, pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 29 mai 2017. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ministérielle. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il est constant que M. A a fait l'objet de deux procédures. D'une part, par une ordonnance pénale du 10 avril 2014 du président du tribunal correction de Compiègne, il a fait l'objet d'une condamnation à quatre cent euros d'amende et d'une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière en raison de la conduite d'un véhicule sans permis, le 4 février 2014. D'autre part, par ordonnance pénale du 6 novembre 2017, il a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire pendant quatre mois à titre principal pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Ces faits d'une certaine gravité n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Si M. A a obtenu l'effacement du bulletin n° 2 du casier judiciaire le 12 mai 2021, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2105674_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel