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TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105675_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette d'un montant de 8 308,68 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. M. B soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. B a effectué une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, au motif qu'il était sans activité professionnelle et n'avait aucune ressource. A la suite d'un contrôle de sa situation par les services de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, cette dernière a constaté que l'intéressé n'avait jamais porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources la pension alimentaire que son père lui versait chaque mois. En conséquence, l'intégration de ces revenus non déclarés a entrainé un réexamen de ses droits et M. B s'est vu réclamer, par décision du 06 avril 2021, une dette d'un montant de 8 308,68 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse, que cette dernière a refusé de lui octroyer, par décision du 16 juin 2021. Le requérant demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité () ". L'article R. 262-6 du même Code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 3. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocations de revenu de solidarité active est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin aux termes de l'article L. 262-49 dudit Code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Pour mettre à la charge de M. B, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 308,68 euros, la caisse d'allocations familiales de la Moselle s'est fondée sur la circonstance que M. B avait omis de porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les sommes qu'il a perçues de juin 2019 à novembre 2020 et qui correspondent à une pension alimentaire versée chaque mois par son père. Eu égard à la nature des informations ainsi omises et à la présentation des formulaires de déclarations trimestrielles de ressources, M. B ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les sommes en cause et ne justifie par aucune circonstance probante que les omissions déclaratives en cause ont été commises de bonne foi. Le requérant doit par suite être regardé comme ayant fait une fausse déclaration. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, et quelle que soit la situation de précarité, dont au demeurant, il ne fait pas état, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, C .ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105675
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2105675_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel