TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105675_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 2105675, régularisée le 17 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Cagnard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il réunit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles posées par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021 et 12 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - par un arrêté du 7 décembre 2021, la demande de titre de séjour présentée par M. A a été expressément rejetée ; ce refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; cet arrêté s'est substitué à la décision implicite de rejet contestée dans le cadre de la présente instance ; les moyens soulevés contre cette décision doivent être regardés comme étant soulevés à l'encontre de l'arrêté du 7 décembre 2021 ; - M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 dans une requête enregistrée sous le n° 2200059 ; il est demandé au tribunal de joindre ces deux requêtes ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2022 à 12 heures. II - Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022 sous le n° 2200059, et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Cagnard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 7 décembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il réunit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles posées par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requêtes n°s 2105675 et 2200059 présentées par M. A tendent respectivement à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 7 décembre 2021 refusant de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade ; cette décision explicite du 7 décembre 2021 s'est substituée au rejet implicite ; les deux requêtes ayant un objet commun, il est demandé au tribunal de les joindre ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2022 à 12 heures. Vu : - les mémoires de production et les pièces complémentaires ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant thaïlandais né le 24 décembre 1973 à Non Khai (Thaïlande), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui lui a délivré une attestation de dépôt de dossier complet le 15 décembre 2020. Par la requête n° 2105675, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. Par la requête n° 2200059, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 en tant que la préfète du Val-de-Marne a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2105675 et n° 2200059, qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. Si les conclusions présentées par M. A dans la requête n° 2105675 sont dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a donné lieu à un récépissé de dépôt de dossier complet du 15 décembre 2020, les conclusions que M. A a présentées dans la requête n° 2200059 sont dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a expressément rejeté sa demande de titre de séjour lequel, compte tenu de ce qui a été énoncé au point ci-dessus, s'est substitué à la décision implicite de rejet née le 15 avril 2021.Il y a donc lieu de regarder l'ensemble des conclusions présentées par M. A, dans ces deux requêtes, comme étant dirigées uniquement contre l'arrêté du 7 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision du 7 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 425-9, précise les principaux éléments de la situation administrative de M. A au regard des dispositions de l'article L. 425-9 et rend compte de l'appréciation portée par la préfète du Val-de-Marne au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. La décision contestée comporte ainsi l'indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision critiquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. A demande au juge, dans le " par ces motifs ", de constater qu'il remplit les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a entendu invoquer, dans le cadre de "la " discussion ", que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient qu'il est parfaitement inséré dans la société française, qu'il vit sans discontinuer depuis son entrée en France chez sa sœur, de nationalité française, aux côtés de sa nièce handicapée, que sa présence en France est indispensable en qualité de donneur de rein au profit de sa sœur ce qui implique un suivi très régulier et qu'il justifie d'une insertion professionnelle exemplaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 8 juin 2019, s'y maintient irrégulièrement depuis cette date, hébergé par sa sœur. Les circonstances que cette dernière ait la nationalité française et que sa nièce soit handicapée, ce qui n'est, au demeurant, établi par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à ouvrir un droit au séjour de M. A. S'il produit des pièces visant à justifier qu'il travaille comme cuisinier, ses missions n'ont pris effet qu'à compter du 1er décembre 2020 dans le cadre de la signature d'un contrat à durée déterminée, et les bulletins de paie produits attestent qu'il a travaillé uniquement du mois de décembre 2020 au mois de janvier 2021 puis du mois de juin au mois de novembre 2021. La circonstance qu'il ait signé un contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 décembre 2021, soit quelques jours avant la décision en litige, n'est pas suffisante pour justifier de son insertion professionnelle. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le requérant, célibataire et sans enfant, qui ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision critiquée a été prise et méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, M. A, qui n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas apprécié sa situation au regard de ces dispositions, ne peut utilement s'en prévaloir. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il remplit les conditions fixées à l'article L. 313-14 et qu'il justifie de motifs exceptionnels ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2105675 et n° 2200059 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105675_20230627
TA385 juin 2025
DTA_2105675_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2105675_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel