TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105677_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 13 août 2021 et le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Maumont, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 lui infligeant la sanction de trente jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous les dossiers détenus par l'administration, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation des faits, lesquels ne sont pas matériellement établis ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était militaire de carrière au sein de l'armée de terre depuis le 1er octobre 1987 et détenait le grade de major depuis le 1er avril 2016. Alors qu'il était affecté depuis le 1er août 2016 au sein du détachement de soutien basé à Müllheim en Allemagne, il a été détaché au pôle de Strasbourg à compter du 7 décembre 2020 à titre conservatoire à la suite d'un signalement préoccupant ayant nécessité l'ouverture d'une enquête de commandement. Il a fait l'objet d'une décision du 10 juin 2021 lui infligeant une sanction de trente jours d'arrêts. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte une description détaillée des faits reprochés à M. A. A la seule lecture de ce document, l'intéressé a pu aisément comprendre les motifs de la sanction infligée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () ". Aux termes de l'article R. 4137-28 du même code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante () Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. / La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux. ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En l'espèce, la sanction de trente jours d'arrêts infligée à M. A est motivée par l'existence d'agissements répétés, mis en évidence par deux enquêtes de commandement réalisées en novembre 2020 et en janvier 2021, commis dans certaines situations par M. A lui-même, et dans d'autres circonstances par un groupe de trois gradés composé du requérant et de deux gradés adjudants-chefs placés sous ses ordres. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages étayés et concordants recueillis par les enquêteurs lors de l'enquête de commandement, que les agissements et propos du requérant à l'égard du personnel du site de Müllheim, et notamment envers une agente civile et deux militaires, ont contribué de façon déterminante à la dégradation de leurs conditions de travail. Il n'est pas sérieusement contesté que M. A, alors en situation de responsabilité, a tenu lui-même et laissé tenir sans réaction, des propos discriminatoires et de nature à porter atteinte à la dignité des personnes, moquées en raison de leur sexe, de leur handicap ou encore de leur orientation sexuelle. 6. En estimant que de tels faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de l'erreur de qualification juridique de ces faits et de l'erreur d'appréciation de ces faits doivent être écartés. 7. En troisième lieu, les faits matériellement établis révèlent de graves manquements de M. A dans son rôle d'encadrant et dans ses fonctions de chargé des ressources humaines sur le site de Müllheim. Eu égard aux responsabilités du requérant, et alors même que par ailleurs sa manière de servir donnait pleine satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction de trente jours d'arrêts, relevant du premier groupe de sanctions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2021 lui infligeant une sanction du premier groupe de trente jours d'arrêts. Ces conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2105677_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel