TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105680_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 du syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill, l'excluant du dispositif des astreintes ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA. Il soutient que : - le président du syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill a commis une erreur manifeste d'appréciation, en l'excluant du dispositif des astreintes ; - la décision a été prise de manière discriminatoire, en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill représenté par son président en exercice conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022 à 12h00. Un mémoire complémentaire présenté pour le syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill, représenté par Me Muller-Pistré, a été enregistré le 7 février 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public ; - les observations de Me Paye-Blondet, substituant Me Muller-Pistre, représentant le syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent de maîtrise principal, exerce les fonctions de technicien entretien réseau au sein du syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill. Il a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2019. Saisi par le syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill, le comité médical a rendu le 7 juin 2021 un avis sur les aptitudes aux fonctions du requérant. Par une décision du 14 juin 2021, dont M. C demande l'annulation, le syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill l'exclue de la participation au dispositif des astreintes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 mai 2005 : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés./ Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 23 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à la date d'édiction de la décision : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret n°85-603 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Il résulte de la combinaison de ces articles que l'autorité administrative a l'obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que si M. C a réalisé des astreintes entre les années 2010 à 2020, la décision du 14 juin 2021 l'excluant du dispositif des astreintes a été prise sur le fondement des contre-indications médicales du médecin du travail à effectuer certaines tâches et notamment le port de charges supérieures à 10 kg, le travail en hauteur et sur échelles, le travail en situation accroupie ou encore la situation debout supérieure à 2 heures. 5. Alors même que le médecin du travail n'exclut pas la possibilité pour M. C de réaliser des astreintes dans son avis du 7 juin 2021, les caractéristiques du travail en astreinte ne permettent pas de planifier en amont le travail à réaliser et donc ne permettent pas à l'autorité administrative de prévoir les procédures nécessaires pour respecter les contre-indications prescrites par le médecin du travail, et ce, même si les astreintes sont réalisées en binôme. Ainsi, alors au surplus qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne confère à M. C le droit d'effectuer des astreintes, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que le président du syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'avis du comité médical, mais également sur celui émis par le médecin agréé et sur les trois avis du médecin de prévention, dès lors que l'avis du comité médical seul aurait suffi à prendre la même décision. 7. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée traduit une discrimination à son encontre au regard de son état de santé, il n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte à l'égalité de traitement des agents publics. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été exposé précédemment au point 5, que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en ce qu'elle a été prise dans l'intérêt du service et en raison des contre-indications médicales émises par le médecin du travail. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à rechercher l'annulation de la décision du 14 juin 2021 l'excluant du dispositif des astreintes. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l'Ill. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, R. B Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2105680_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel