TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2105681_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 28 septembre 2022, M. B A représenté la SELARL Samson et A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer le relevé d'information intégral concernant son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le lui communiquer au format électronique dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision doit être regardée comme un refus de communication dès lors que le bureau national des droits à conduire détient le relevé d'information intégral ; elle méconnait les dispositions des articles L. 114.2 et L. 311. 2 du code entre le public et l'administration ;
- la préfecture de police, à laquelle la demande a été adressée, n'a pas communiqué le document.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- le courrier contesté ne présente pas de caractère décisoire ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- l'avis n° 202130 36 de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 16 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par courrier électronique en date du 31 mars 2021, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au bureau national des droits à conduire communication (BNDC) du relevé d'information intégral concernant son permis de conduire. En l'absence de réponse, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 3 mai 2021. Dans son avis du 16 juin 2021, la CADA s'est prononcée favorablement à la communication de la pièce sollicitée. Le 16 juin 2021, M. A a réitéré sa demande de communication de son relevé d'information intégral auprès des services du bureau national des droits à conduire. Par courrier électronique du 16 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le BNDC a informé le requérant de la transmission de sa demande au préfet de police de Paris.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. D'une part, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas et qu'elle estime être détenue par une autre administration, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé. A l'issue des délais fixés par les dispositions précitées qui courent à compter de la date de sa réception par l'administration initialement saisie, la demande est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise.
2. D'autre part, selon l'article R. 225-5 du code de la route : " La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège. ().
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Si l'administration fait valoir que l'acte contesté ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, il ressort des termes de l'acte en litige que la demande de communication formulée par M. A domicilié à Houilles a été transmise au préfet de police de Paris et non au préfet des Yvelines. Il appartenait au préfet de police de Paris, en application des dispositions précitées, de transmettre la demande au préfet des Yvelines. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de la présente décision, le préfet des Yvelines se soit prononcé sur la demande communication formée par M. A. Dans ces conditions, l'acte du 16 janvier 2021 du BNDC doit être regardé comme une décision de refus opposée par le préfet des Yvelines de communiquer le relevé d'information intégral. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
5.Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". L'article L. 114-3 du même code dispose que : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. "
6. En se bornant à soutenir que le BNDC, service placé sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'intérieur, avait été saisi à tort par le requérant, le ministre n'établit, ni même n'allègue que l'administration n'aurait pas été en mesure de communiquer le relevé d'information intégral par voie électronique alors qu'il est constant que le document sollicité est au nombre des documents communicables. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou tout préfet territorialement compétent de communiquer à M. A le relevé d'information intégral de son permis de conduire en version électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou tout préfet territorialement compétent de communiquer à M. A le relevé d'information intégral de son permis de conduire dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2105681_20230207
Données disponibles
- Texte intégral