TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2105681_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 21 juin 2024, M. D et Mme A C, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de Gennes-Val-de-Loire a refusé de leur délivrer un permis de construire tendant à l'extension d'une maison d'habitation existante ainsi que la décision du 23 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Gennes-Val-de-Loire de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gennes-Val-de-Loire une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est illégal par exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune, en ce que le classement en espace boisé classé de la parcelle cadastrée section ZN n° 273 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les deux motifs de l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de droit dès lors, d'une part, que le maire n'était pas tenu de rejeter la demande du seul fait de l'inclusion d'une partie du projet dans un espace boisé classé et, d'autre part, que les travaux projetés ne nécessitaient pas d'autorisation de défrichement. La procédure a été communiquée à la commune de Gennes-Val-de-Loire, qui n'a pas produit d'écritures. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. Les pièces demandées le 11 décembre 2024 à la commune de Gennes-Val-de-Loire, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, n'ont pas été produites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2020, M. D et Mme A C ont déposé en mairie de Gennes-Val-de-Loire une demande de permis de construire une extension à leur maison d'habitation, située 28 Chemin de la Coulée de Nervaux sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire de Gennes-Val-de-Loire a refusé de délivrer le permis de construire demandé. Par un courrier du 1er février 2021, M. et Mme C ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 23 mars 2021. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le maire de Gennes-Val-de-Loire par son adjointe, Mme E B. En dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens, la commune de Gennes-Val-de-Loire, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance, ne justifie pas de la compétence de Mme B pour signer l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en l'état des écritures des parties, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être accueilli. En ce qui concerne le premier motif du refus de permis de construire : 3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 de ce code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ". 4. D'une part, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 5. D'autre part, les dispositions précitées ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à la date d'établissement du plan local d'urbanisme, lequel, en vertu des dispositions des articles L. 151-1 et L. 151-8 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui devra en être fait à l'avenir. 6. Enfin, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste. 7. Le refus de permis de construire contesté est fondé sur un premier motif tiré de ce que les dispositions précitées du code de l'urbanisme font obstacle à la réalisation du projet, dès lors que celui-ci empiète sur un espace boisé classé. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le maire aurait recherché dans quelle mesure le projet est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet espace boisé classé. Dans ces conditions, en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation et en se croyant tenu de rejeter la demande du seul fait de l'inclusion du projet dans un espace boisé classé, le maire de la commune de Gennes-Val-de-Loire a commis une erreur de droit. 8. En outre, le projet litigieux se situe sur la parcelle cadastrée section ZN n° 273, laquelle a fait l'objet d'un classement en espace boisé classé par le plan local d'urbanisme de la commune de Gennes-Val-de-Loire. Toutefois, la portion ouest de cette parcelle, sur laquelle est implantée le bâtiment dans le prolongement duquel le projet est prévu, constitue une étroite bande de terrain, de trente mètres de largeur au maximum sur une longueur d'environ quarante mètres, qui prend place entre les parcelles cadastrées section ZN n° 270, située au nord, et n°272, située au sud et à l'ouest, lesquelles sont en " terrain haut ". Un escarpement, d'une hauteur d'environ six mètres, et qui comprend des caves troglodytiques " au contour dans la roche ", délimite la séparation entre la parcelle n°273 et les parcelles nos 272 et 270, cette dernière étant entièrement boisée et s'insérant elle-même dans un vaste massif boisé. Cet escarpement conduit à une petite dépression rocheuse située en contrebas, dans laquelle se situe la parcelle n°273. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette étroite bande de terrain, qui, par ses caractéristiques, est nettement distincte de la parcelle cadastrée section ZN n°270 dont elle est séparée par cet escarpement, comporterait déjà des plantations présentant un quelconque intérêt. Compte tenu en outre de la présence d'espaces troglodytiques sur la parcelle et de la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de mettre en valeur et de préserver cet élément de paysage caractéristique du territoire, notamment par " une diversification des usages qui leurs sont liés (hébergement, mise en valeur touristique () ", ainsi qu'en témoigne le projet d'aménagement et de développement durables (p. 31) débattu en juin 2019, disponible sur le site internet " Géoportail de l'urbanisme ", accessible tant au juge qu'aux parties, aucun élément ne peut permettre d'établir que des végétaux seraient susceptibles d'être plantés sur la portion ouest de cette parcelle dans un futur prévisible. Dans ces conditions, en intégrant, lors de l'approbation du plan local d'urbanisme, ladite portion de la parcelle cadastrée section ZN n° 273 au vaste espace boisé classé situé au nord, le conseil municipal de la commune de Gennes-Val-de-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que le maire ne pouvait légalement se fonder sur le fait que le projet empiète sur cet espace boisé classé pour rejeter leur demande de permis de construire. Il y a lieu de relever, au surplus, que la commune de Gennes-Val-de-Loire a supprimé le classement en espace boisé classé de la parcelle en litige à l'occasion de l'approbation de son plan local d'urbanisme le 29 juin 2021. En ce qui concerne le second motif du refus de permis de construire : 9. Aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". 10. Le refus de permis de construire contesté est fondé sur un second motif tiré de ce que le projet n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement. Toutefois, la nature du projet envisagé décrite dans le formulaire CERFA de la demande de permis de construire consiste en l'extension d'une maison d'habitation existante. La notice descriptive des travaux ne fait état d'aucun déboisement à réaliser. Le plan de masse ne fait pas apparaître d'arbres qui préexisteraient sur l'emprise de cette extension. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet présenterait une destination forestière au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est à tort que le maire de Gennes-Val-de-Loire a refusé de délivrer le permis demandé par les requérants au motif que les travaux projetés nécessitaient une autorisation de défrichement que les pétitionnaires n'avaient pas obtenue. 11. Il s'ensuit que les deux motifs énoncés dans l'arrêté attaqué sont illégaux. 12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 ainsi que de la décision du 23 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'urbanisme délivrée dans ces conditions peut ensuite être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement. 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les deux motifs opposés par le maire de Gennes-Val-de-Loire dans son refus sont entachés d'illégalité. Par ailleurs, aucune demande de substitution de motifs n'a été présentée par la commune de Gennes-Val-de-Loire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision en litige ou un changement dans les circonstances de fait feraient obstacle à la réalisation du projet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Gennes-Val-de-Loire de délivrer à M. et Mme C le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gennes-Val-de-Loire la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Gennes-Val-de-Loire du 10 décembre 2020 ainsi que la décision du 23 mars 2021 portant rejet du recours gracieux des requérants sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Gennes-Val-de-Loire de délivrer aux requérants le permis de construire qu'ils sollicitaient dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune de Gennes-Val-de-Loire versera aux requérants la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à Mme A C et à la commune de Gennes-Val-de-Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 décembre 2022
DCA_22MA01413_20221215CAA5426 septembre 2023
DCA_22NC02657_20230926TA446 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2105681_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105681_20250206