TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105683_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Claude Ndokolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de base légale ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 : - le rapport de M. Jégard, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1990, est entrée en France le 28 aout 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 27 aout 2017 au 27 aout 2018. Elle a ensuite obtenu des titres de séjour portant la mention " étudiant'" jusqu'au 27 aout 2020. À la suite de sa demande de renouvèlement de titre le 18 janvier 2021, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 22 avril 2021, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, Mme B sollicite uniquement l'annulation de la décision portant refus de titre. 2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 422-1 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. () ". 3. Pour refuser le renouvèlement du titre de séjour demandé, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance que, depuis son entrée sur le territoire, Mme B a échoué successivement à ses examens et que son changement d'orientation ne peut être apprécié au regard de la cohérence de son projet professionnel et que, par conséquent, elle ne justifie pas du caractère sérieux de ses études. 4. En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de base légale. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas réussi les examens de première année de master comptabilité contrôle et audit, à laquelle elle était inscrite pour l'année universitaire 2017/2018, qu'elle n'a pas plus réussi ses examens de première année de licence d'anglais, à laquelle elle était inscrite pour l'année universitaire 2018/2019, et que, enfin, alors qu'elle était inscrite en licence professionnelle " responsable de portefeuille " au cours de l'année universitaire 2019/2020, elle a de nouveau été ajournée. En se bornant à soutenir qu'elle dispose en région parisienne des membres de sa fratrie et qu'elle s'est inscrite dans un quatrième cursus de formation pour l'année universitaire 2020/2021, dont elle a suivi les cours au premier semestre de manière assidue, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, en dépit de la circonstance qu'elle aurait ensuite réussi son année universitaire et obtenu un diplôme, postérieurement à la décision attaquée 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans que ce rejet ne fasse obstacle à ce qu'elle présente une nouvelle demande de titre, si elle s'y croit fondée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 juillet 2022
ORCA_22MA00591_20220705TA4424 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105683_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2105683_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel