TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2105684_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Vernon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de lui accorder le bénéfice du droit au logement opposable et de la déclarer prioritaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441- 2- ;3 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) en tout état de cause, de prononcer une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de cette injonction ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros à lui verser, au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de médiation est entachée d'un défaut de motivation, en ce qu'elle se réfère uniquement à une décision antérieure, en date du 6 juin 2019, dont l'existence n'est pas établie ; - la décision a été signée par un auteur incompétent. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a, le 26 novembre 2019, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 5 mars 2020, rejeté cette demande, au motif que la demande de Mme B a déjà été reconnue comme prioritaire en date du 6 juin 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441- 1-4()". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a rejeté la demande de Mme B au motif que l'intéressée a déjà déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement à la suite duquel elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par la commission, le 6 juin 2019. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation et contient des considérations de fait, est ainsi suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C et M. D, qui ont tous deux été valablement nommés comme membres de la commission de médiation par un arrêté n°75-2020-02-07-011 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, du 10 février 2020. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2105684_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel