TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105685_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2021 et le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 en droits et pénalités pour un montant total de 14 786 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de mise en recouvrement a été émis sans attendre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie des rehaussements notifiés à la SARL 2 B ; - les sommes versées par l'EARL de Pesquie et par la SC B A Invest à la SARL 2 B ne constituent pas des revenus distribués. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est le gérant associé détenant 99% des parts de la SC B A Invest qui exerce une activité de holding. Cette société et M. B détiennent la totalité des parts de la SARL 2 B, qui exerce l'activité de commerce en gros de fruits et légumes. M. B détient par ailleurs plus de la moitié des parts de l'EARL du Pesquié qui a pour activité la culture céréalière. La SARL 2 B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les sommes de 28 000 euros et de 19 000 euros qui lui avaient été respectivement versées par l'EARL du Pesquié et la SC B A Invest ont été regardées comme des revenus distribués à M. B, imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 pour un montant de 14 786 euros en droits et pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut intervenir dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire que lorsque le désaccord entre l'administration et le contribuable concerne des catégories de revenus ainsi que des impôts ou taxes pour lesquels son intervention est expressément prévue par le I de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales. Le désaccord du requérant, qui porte sur les revenus de capitaux mobilier qui ne sont pas visés par ces dispositions, ne pouvait donc être soumis à cette commission. Par ailleurs, la procédure suivie à l'égard de la SARL 2 B, personne morale, est indépendante de la procédure suivie à l'égard de M. B en qualité de personne physique. Il s'ensuit que l'administration a pu sans entacher d'irrégularité la procédure suivie à l'égard de M. B, mettre en recouvrement les suppléments d'imposition réclamés à M. B sans attendre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie des rehaussements notifiés à la SARL 2 B. Sur le bien-fondé de l'imposition et l'existence des revenus distribués : En ce qui concerne la somme de 28 000 euros portée au crédit du compte courant détenu par M. B dans la SARL 2 B : 3. Aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". 4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 5. Il ressort des extraits bancaires et des pièces comptables versés au dossier que la somme de 28 000 euros portée au crédit du compte courant d'associé détenu par M. B dans la SARL 2 B trouve son origine dans un versement bancaire de l'EARL du Pesquié. M. B n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'a pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu, c'est à bon droit que l'administration a considéré cette somme comme une distribution mise à sa disposition par la SARL 2 B en application du a) de l'article 111 du code général des impôts et l'a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne la somme de 19 000 euros portée au crédit du compte courant détenu par M. B dans la SARL 2 B : 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". 7. L'administration a estimé que la somme de 19 000 euros versée à la SARL 2 B par la SC B A Invest, inscrite au crédit du compte courant d'associé détenu par M. B auprès de la SARL 2 B, constituait une dette inscrite sans justification au passif de cette dernière. Elle l'a réintégrée dans son résultat imposable et l'a imposée à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. B sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts cité au point précédent. 8. M. B ayant présenté les extraits d'écritures comptables établissant que ce versement correspondait au remboursement d'une dette de la SC Toro A Invest, l'administration demande, par voie de substitution de base légale, que l'imposition contestée soit maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au motif que la somme avait été mise à la libre disposition de M. B sur le compte courant d'associé qu'il détient auprès de la SARL 2 B. Il y a lieu de faire droit à cette demande qui ne fait l'objet d'aucune contestation en réplique et ne prive M. B d'aucune garantie. 9. M. B produit, devant le tribunal, la preuve que l'enregistrement comptable erroné du versement de cette somme au crédit de son compte courant d'associé a été corrigé, et que la somme litigieuse a été enregistrée au crédit du compte courant détenu par la SC B A Ivest auprès de la SARL 2 B. Cette régularisation ayant été effectuée sur la comptabilité de l'exercice 2018, M. B apporte la preuve, qui lui incombe, qu'il n'a pas eu la disposition, durant l'année 2018 de la somme concernée. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que la somme de 19 000 euros versée par la SC B A Invest ne constitue pas un revenu distribué et à obtenir la décharge en base de la somme correspondante imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2018. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à M. B au titre de l'année 2018 sont réduites de la somme de 19 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2105685_20231005
Données disponibles
- Texte intégral