TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105685_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2021 et 27 mai 2022, le SA/SPP-PATS 38, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté conjoint du préfet de l'Isère et du président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère du 1er mars 2021 instaurant un service minimum au sein du SDIS, ensemble les décisions implicites rejetant le recours gracieux du syndicat ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2021/12 du 1er mars 2021 du président du conseil d'administration du SDIS organisant le service minimum au sein du SDIS, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du syndicat ; 3°) d'annuler le règlement intérieur du SDIS et notamment son article 7, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du syndicat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du SDIS de l'Isère la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - En ce qui concerne l'arrêté conjoint : * qu'il est insuffisamment précis ; * les modalités de déclaration d'intention des agents de se mettre en grève sont illégales ; - En ce qui concerne l'arrêté 2021/12 ; * il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une consultation du comité technique en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; * son article 2, qui prévoit que sont figés, dès réception du préavis de grève, les plannings de garde et de congés, porte une atteinte excessive aux droits à congés des agents dans l'hypothèse d'une grève illimitée ou à tout le moins fait peser sur le droit de grève dans contraintes excédant ce qui est indispensable au maintien d'un service minimum dans le cas d'une grève de longue durée ; * son article 4 est illégal en tant qu'il contraint les agents à se positionner 24 h non avant la date à laquelle ils entendent participer à la grève mais avant le début de la grève. * son article 8 qui prévoit qu'une telle information est transmise par courriel méconnaît le droit à la déconnection ; * son article 6 qui prévoit le maintien en service de la garde descendante le temps de la notification des ordres des désignations ou de rappel en service est de nature à méconnaître la législation sur le temps de travail ; - En ce qui concerne l'article 7 du règlement intérieur du SDIS, il est insuffisamment précis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021 et 15 mars 2023, le SDIS de l'Isère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du SA/SPP PATS 38 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS conteste les moyens invoqués. Par lettre du 5 mai 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 30 mai 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023. Un mémoire enregistré pour le SA/SPP-PATS 38, le 31 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le SA/SPP-PATS 38, et de Mme B, représentant le SDIS de l'Isère. Une note en délibéré présentée par le SA/SPP-PATS 38 a été enregistrée le 26 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le SA/SPP-PATS 38 demande l'annulation de l'arrêté conjoint du 1er mars 2021 du Préfet et du président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère instaurant un service minimum au sein du SDIS, l'arrêté n°2021/12 du même jour du président du conseil d'administration du SDIS organisant ce service minimum et l'article 7 du règlement intérieur du SDIS. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le cadre juridique : 2. D'une part, en indiquant dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. 3. D'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : " Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ". Les missions de sécurité et de secours incombant à un service départemental d'incendie et de secours en vertu de ces dernières dispositions imposent que ses moyens d'intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption, fût-elle momentanée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté conjoint du 1er mars 2021 : 4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté conjoint : " Les personnels sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs et techniques nécessaires aux autres activités (continuité des systèmes informatiques et de communications, gestion des personnels et suivi médical, exploitation et maintenance des matériels et bâtiments) indispensables à la continuité du fonctionnement opérationnel du SDIS de l'Isère peuvent être rappelés ou maintenus dans leur poste par voie d'ordre de désignation du directeur départemental ou son représentant. " 5. Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le service minimum au sein du SDIS de l'Isère est déclenché par le directeur départemental et en son absence ou en cas d'empêchement par le directeur départemental adjoint. Le directeur du SDIS peut modifier les effectifs définis à l'article 3 et précisés en annexe, en fonction du contexte opérationnel du moment et de la dimension de l'événement déclenchant le service minimum. Il peut également compléter les effectifs opérationnels par les effectifs nécessaires aux autres activités de l'établissement public, notamment si ces activités contribuent à la réalisation des missions de secours et de prévention. Les personnels se déclarant grévistes sont nominativement rappelés ou maintenus dans leur poste par voie d'ordre de désignation du directeur du SDIS. Ces personnels viennent en complément des agents prévus en position d'activité normale. " 6. Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Les ordres de désignation de rappels ou de maintien sont établis par le directeur du SDIS ". 7. En premier lieu, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient illégales en raison de leur imprécision dès lors qu'elles n'ont pas vocation à organiser à elles seules le service minimum au sein du SDIS mais s'insèrent dans un cadre réglementaire plus complet. 8. En deuxième lieu, les moyens contestant les modalités de déclaration des personnels gréviste avant le début de la grève sont inopérants à l'encontre de l'arrêté conjoint dès lors que ni les articles précités ni les autres articles de cet arrêté ne concernent les modalités de déclaration des personnels souhaitant participer à la grève. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté conjoint doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n°2021/12 du 1er mars 2021 : S'agissant de la légalité externe : 10. Aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services, 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels () ". 11. La consultation exigée par ces dispositions vise les mesures envisagées par l'administration qui sont affectées d'une certaine permanence, c'est-à-dire qui modifient de manière durable l'organisation et le fonctionnement du service ou les conditions et l'organisation du travail. En revanche l'organisation d'un service minimum en cas grève est une mesure provisoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté 2021/12 serait entaché d'un vice de procédure faute d'avoir d'été précédé de la consultation du comité technique doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 12. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n°2021/12 : " Dès réception du préavis de grève, les plannings de garde et de congés sont figés. A ce titre, tout remplacement ou toute autorisation de sortie non liée à l'activité opérationnelle est suspendu. " 13. Le syndicat requérant fait valoir que cet article, qui ne prévoit aucune borne temporelle dans sa mise en œuvre, est de nature dans l'hypothèse d'une grève illimitée ou de longue durée à remettre en cause le droit a congés annuel des agents et à tout le moins, fait peser sur le droit de grève dans contraintes excédant ce qui est indispensable au maintien d'un service minimum. S'il est constant le principe de figer temporairement les plannings est utile à l'organisation d'un service minimum, cet article doit être annulé en ce qu'il ne prévoit aucun réexamen périodique dans sa mise en œuvre. 14. Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Afin de garantir l'effectif de garde ou d'astreinte fixé, les sapeurs-pompiers professionnels doivent se déclarer grévistes auprès du chef de caserne ou de son représentant (adjoint, tout autre officier) 24 heures au plus tard au début de la grève. / A cet effet, le chef de caserne mettra en place une liste permettant au sapeurs-pompiers professionnels (de repos ou de service) de déclarer leur position de gréviste. () " 15. En prévoyant une telle déclaration, préalable au mouvement de grève, plutôt qu'à la participation effective de l'agent à ce mouvement, cet article, dans son application littérale, a pour effet d'obliger les agents du SDIS de l'Isère, qui souhaitent participer à un mouvement de grève, à s'y joindre dès le début de ce mouvement, et de leur interdire de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé et auquel ils n'avaient pas initialement l'intention de participer ou auquel ils auraient cessé de participer. Si le SDIS de l'Isère fait valoir qu'il retient dans sa mise en œuvre une interprétation souple de cet article qui permet aux agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé ou de cesser leur participation à la grève, il n'en demeure pas moins qu'il est loisible au SDIS, en l'état de la rédaction de l'article 4, de retenir une application littérale de ces dispositions. Or si compte tenu de la nature des missions dévolues aux SDIS par les dispositions précitées de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, il est certes impératif que les agents de ces établissements publics déclarent leur intention de se mettre en grève suffisamment à l'avance pour permettre l'organisation d'un service minimum opérationnel, il y a lieu d'annuler l'article 4 du règlement précité en tant qu'il prévoit l'obligation pour les agents ayant l'intention de faire grève de la déclarer avant le début du mouvement de grève plutôt qu'avant de se joindre eux-mêmes au mouvement de grève. 16. Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Afin de garantir l'effectif de garde et d'astreinte fixé, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels doivent se déclarer grévistes par courriel auprès du chef de groupement opérationnel ou de son adjoint, 24 heures au plus tard avant le début de la grève par courriel à l'adresse gops.chef@sdis38.fr. " 17. Le syndicat conteste le principe d'une déclaration par courriel au motif que ce procédé méconnaîtrait le droit à la déconnexion des agents. Toutefois, le procédé retenu est la fois le moins contraignant pour les agents et le plus efficient pour l'administration pour centraliser les déclarations et organiser le service minimum. Compte tenu du caractère très ponctuel de cette déclaration, le moyen tiré de ce que l'article 8 méconnaîtrait le droit à la déconnection des agents doit être écarté. 18. La circonstance que la liste prévue à l'article 4 précité, qui constitue une modalité autre que la voie du courriel pour recueillir les déclarations d'intention des grévistes, n'ait pas été effectivement mise en œuvre par le SDIS ne constitue un motif d'illégalité ni de l'article 4 ni de l'article 8 de l'arrêté 2021/12. 19. Aux termes de l'article 6 du même règlement : " Un rassemblement commun des gardes descendante et montante se tient à la prise de garde en présence du chef de caserne ou par son représentant (adjoint ou tout autre officier). / Les sapeurs-pompiers de la garde descendante restent maintenus en service à la fin de la garde, jusqu'à la notification par le chef de caserne ou par son représentant des ordres de désignation de maintien ou de rappel en service () " 20. Le syndicat requérant fait valoir que le maintien de la garde descendante le temps de la mise en œuvre des effectifs dédiés au service minimum mais sans limitation de durée précise est de nature à méconnaître la législation sur le temps de travail. S'il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même la nature et l'étendue des limitations au droit de grève pour les services dont l'organisation lui incombe, elle ne saurait dans l'exercice de cette compétence contrevenir aux dispositions règlementaires régissant les durées de travail et de repos applicables aux agents. Le SDIS ne fournit en défense aucune précision quant à l'emploi du temps des agents de la garde descendante qui serait de nature à garantir le respect de la législation sur le temps de travail. Par suite, et alors même que l'existence d'un préavis de 24 heures doit permettre au SDIS d'anticiper le nombre d'agents nécessaires au service minimum, l'article 6 du règlement 2021/12 doit être annulé en tant qu'il ne fixe aucune durée maximum de maintien en service des agents de la garde descendante. En ce qui concerne la légalité du règlement intérieur du SDIS et notamment son article 7 : 21. Le point 7 " Grève et continuité du service public " du chapitre IV " dispositions communes à l'ensemble des agents fonctionnaires et contractuels (non sapeurs-pompiers volontaires) du règlement intérieur du SDIS prévoit que : " Les agents du service départemental d'incendie et de secours ont le droit de grève. Afin d'assurer la continuité du service public, l'autorité territoriale arrête la liste des emplois donnant lieu à restriction de ce droit. Faute d'effet de cette désignation, les agents peuvent être maintenus en service ou réquisitionnés par l'autorité compétente. " 22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de ce jugement, l'imprécision de ces dispositions n'est pas un motif d'illégalité de ce point du règlement intérieur. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du SDIS une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche les conclusions dirigées contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante doivent être rejetées. 24. Les conclusions présentées par le SDIS, la partie essentiellement perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 de l'arrêté 2021/12 est annulé en tant qu'il ne prévoit aucun réexamen périodique dans sa mise en œuvre. Article 2 : L'article 4 de l'arrêté 2021/12 est annulé en tant qu'il prévoit l'obligation pour les agents ayant l'intention de faire grève de la déclarer 24 heures au plus tard avant le début du mouvement de grève plutôt qu'avant de se joindre eux-mêmes au mouvement de grève. Article 3 : L'article 6 du règlement 2021/12 est annulé en tant qu'il ne fixe aucune durée maximum de maintien en service des sapeurs-pompiers de la garde descendante. Article 4 : Le SDIS versera au SA/SPP-PATS 38 la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SA/SPP-PATS 38, au Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2105685_20231010
Données disponibles
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