TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105685_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Marseille a rejeté sa demande du 2 juin 2021 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite de son accident de service survenu le 13 novembre 2017 ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser les sommes de 2 897,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 20 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées, de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif, de 27 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et de 1 682,40 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, soit un montant total de 54 979,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - il a droit, du fait de l'accident de service dont il a été victime, à la réparation de ses souffrances physiques et morales et de ses préjudices esthétiques et d'agrément subis avant et après la consolidation de son état de santé et ce, même en l'absence de faute de la ville de Marseille ; - son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 2 897,40 euros, le préjudice tenant aux souffrances endurées à 20 000 euros, son préjudice esthétique temporaire à 800 euros, son préjudice esthétique permanent à 2 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à 27 600 euros, soit un montant total de 54 979,80 euros et au remboursement des frais de l'expertise par laquelle ont été déterminés et évalués ces préjudices ; - si la ville de Marseille soutient que l'accident a été provoqué par sa maladresse, elle ne l'établit pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la ville de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la diminution du montant à verser à M. A pour l'indemniser des préjudices dont il demande réparation, et à la mise à la charge de celui-ci de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 1909096 du 2 février 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, - les autres pièces du dossier. Vu : - le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Faure, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, est employé par la ville de Marseille en qualité de ferronnier-serrurier depuis 2005. Le 13 novembre 2017, alors qu'il plaçait avec un collègue une barre de fer dans une machine à galets pour faire une volute, le gant de sécurité de sa main gauche a été agrippé par cette machine. Son collègue a pu inverser le mouvement et éviter que le bras de M. A ne soit intégralement écrasé. Toutefois, lors de ce mouvement, la main du requérant a été écrasée une seconde fois. Après trois opérations chirurgicales réalisées les 13 novembre et 13 décembre 2017 puis le 13 décembre 2018, une rééducation fonctionnelle d'environ six mois et une expertise réalisée le 1er avril 2019, le requérant a été autorisé par la ville de Marseille, par un arrêté du 9 juillet 2019, à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 25 juin 2019 sur un poste adapté. Par une décision du 27 août 2019, la collectivité a reconnu l'imputabilité de cet accident au service avec une consolidation de la blessure de M. A au 24 juin 2019. Par une lettre du 1er avril 2021, celui-ci a demandé à son employeur de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis au-delà de ses pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service du 13 novembre 2017, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la ville. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 54 979,80 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il résulte de l'instruction que l'accident du 13 novembre 2017 dont a été victime M. A revêt le caractère d'un accident de service. Par suite, le requérant est fondé à demander à la ville de Marseille, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation des préjudices patrimoniaux autre que la perte de revenus et l'incidence professionnelle qu'il a subis et de ses préjudices personnels. Si, aux fins de s'exonérer de sa responsabilité, la ville de Marseille prétend que l'accident du 13 novembre 2017 a pour origine une faute de M. A, elle n'apporte ni élément permettant d'établir la matérialité de cette faute ni même de précisions sur les faits constitutifs de cette faute. Dès lors, la responsabilité de la ville de Marseille est entièrement engagée. 5. S'agissant des préjudices, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance n° 1909096 du 9 mars 2020 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les 17 jours pendant lesquels il a été hospitalisé, puis un déficit fonctionnel temporaire de 50 % durant 30 jours pour les suites médicales de son intervention chirurgicale du 13 novembre 2017, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pour deux périodes de 30 jours après les interventions des 13 décembre 2017 et 13 décembre 2018 et un déficit fonctionnel temporaire de 15 % pour une durée de 479 jours, soit jusqu'à la date de sa consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la ville de Marseille à verser à M. A la somme totale de 2 000 euros à ce titre. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier de ce même rapport que celui-ci a enduré des souffrances devant être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Ces souffrances seront justement indemnisées à hauteur de 8 500 euros. Quant aux préjudices esthétiques temporaire et permanent, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'ils doivent être évalués tous deux à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant la ville de Marseille à verser à M. A la somme de 1 000 euros pour chacun d'entre eux. Enfin, il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent du requérant, âgé de 35 ans à la date de consolidation des séquelles de son accident de service, s'élève à 12 %. Ce déficit sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 18 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la ville de Marseille à verser à M. A la somme totale de 30 500 euros. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 8. Les frais de l'expertise ont été liquidés et taxés à un montant de 1 682,40 euros et mis à la charge de M. A par une ordonnance n° 1909096 du 2 février 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu de mettre ces frais définitivement à la charge de la ville de Marseille. 9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Marseille demande au titre des mêmes frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à verser à M. A la somme de 30 500 euros. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance n° 1909096 du 2 février 2021 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille à la somme de 1 682,40 euros sont mis définitivement à la charge de la ville de Marseille. Article 3 : La ville de Marseille versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2105685_20240321
Données disponibles
- Texte intégral