TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105686_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 11 janvier 2022, M. A B et le syndicat FSU territoriale de l'Aude demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le maire de Fabrezan a prononcé un blâme à l'encontre de M. B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fabrezan la somme de 13,60 euros en remboursement des frais d'envoi en recommandé supportés. Ils soutiennent que : - le principe du droit de la défense a été méconnu ; il n'a pas eu communication du rapport du chef de service pouvant lui permettre d'assurer par écrit une défense normale et il n'a pas disposé de son dossier afin de le consulter ; - la décision attaquée est infondée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits inexacts et mensongers ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 janvier 2022, la commune de Fabrezan, représentée par Lysis Avocats, agissant par Me Montepini, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni conclusions ni moyens ; - le syndicat FSU territoriale de l'Aude n'a pas intérêt à agir ; - la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. B est parfaitement fondée et proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - et les observations de Me Montepini, représentant la commune de Fabrezan. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, agent de maîtrise principal au sein des services techniques de la commune de Fabrezan, et le syndicat FSU territoriale de l'Aude, demandent l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le maire de Fabrezan a infligé à M. B un blâme. Sur la recevabilité : 2. Un syndicat de fonctionnaires, s'il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat FSU territoriale de l'Aude doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Par ailleurs, l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose que : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. () ". 4. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie le blâme en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 septembre 2021 remis en mains propres le 27 septembre suivant M. B, invité à se présenter à la mairie de Fabrezan le 29 septembre 2021 à 11h00, a été avisé des faits fautifs qui lui étaient reprochés, de ce qu'il était envisagé de prononcer la sanction de blâme à son encontre et a été informé de son droit à communication de son dossier, de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix et de présenter des observations. S'il est soutenu l'absence de rapport du chef de service préalablement à l'entretien, la rédaction d'un rapport disciplinaire n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire à l'administration lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction du premier groupe. M. B qui ne soutient pas ne pas avoir pu prendre connaissance de son dossier n'a pas formulé d'observations avant la tenue de l'entretien. Il a pu s'exprimer oralement, avec son représentant syndical, lors de l'entretien qui s'est tenu en mairie le 29 septembre 2021. 6. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 septembre 2021, le maire de Fabrezan a été alerté par un conseiller municipal quant à l'état de découragement du responsable des services techniques face au manque d'investissement de M. B à qui il est fait grief de ne pas avoir réalisé l'intégralité des tâches qui lui avaient été demandées, notamment l'absence de récupération de 20 grilles auprès de la communauté région Lézignanaise Corbières Minervois (CCRLCM) pour les besoins de l'organisation du forum des associations prévu le week-end des 18 et 19 septembre. Invité avec le responsable de service, le même jour, à s'expliquer en présence du maire sur le déroulement des faits, M. B a immédiatement adopté un ton agressif envers son responsable de service et a tenu des propos injurieux et irrespectueux. Les faits dénoncés ont donné lieu à l'établissement d'un rapport du responsable de service daté du 22 septembre 2021 faisant état des insultes proférées à son égard ainsi que d'un rapport du maire daté du 24 septembre 2021 rapportant, dans les mêmes termes, les propos injurieux tenus par M. B envers son responsable hiérarchique. La matérialité et l'exactitude de ces faits qui constituent un manquement au devoir de loyauté qui incombe aux fonctionnaires est ainsi établie. La commune de Fabrezan n'a donc pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle en édictant la sanction en litige. 8. Compte tenu de la gravité des propos tenus par M. B envers son supérieur hiérarchique, l'infliction d'un blâme, sanction du premier groupe, ne présente pas un caractère disproportionné. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens et de conclusions en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 6 octobre 2021 ainsi que par voie de conséquence les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Fabrezan en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la FSU territoriale de l'Aude est rejetée. Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Fabrezan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B, à la FSU territoriale de l'Aude et à la Commune de Fabrezan. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. RousseauLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023 Le greffier, D. Lopez
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2105686_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel