TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105687_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le directeur du centre hospitalier (CH) de Saint-Brieuc l'a suspendue de ses fonctions dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19, à compter de la notification de la décision de suspension litigieuse ; 2°) d'enjoindre au CH de Saint-Brieuc de lui verser l'ensemble des traitements qui sont dus depuis la période de suspension, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CH de Saint-Brieuc la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté méconnait l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 15 du décret du 9 avril 1988 en ce qu'il prononce la suspension de ses fonctions alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie La procédure a été communiqué au CH de Saint-Brieuc qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions de secrétaire médicale titulaire au CH de Saint-Brieuc. Par une décision du 11 octobre 2021, notifiée le 12 octobre 2022, le directeur de l'établissement l'a suspendue de ses fonctions dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19 à compter du 13 octobre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Elle demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 4. Il résulte des dispositions relatives aux congés maladie que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie du 27 septembre au 5 novembre 2021. Toutefois, l'entrée en vigueur de sa suspension de fonction pour défaut de situation vaccinale conforme à la réglementation a été prononcée au 13 octobre 2021. Par suite, en tant que l'arrêté prévoit une entrée en vigueur de la suspension avant le 6 novembre 2021, date à laquelle le congé de maladie de Mme A a pris fin, la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 octobre 2021 doit être annulée en tant qu'elle entre en vigueur avant le 6 novembre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement, qui annule partiellement la décision du 11 octobre 2021 implique nécessairement, d'une part, que l'administration prenne une nouvelle décision rétablissant le versement de la rémunération de Mme A durant la période comprise entre le 13 octobre et le 5 novembre 2021, et d'autre part, qu'elle rétablisse l'intéressée dans ses droits à l'avancement et à la détermination de ses congés payés au titre de la même période. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision en ce sens dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CH de Saint-Brieuc, qui n'a pas, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 du centre hospitalier de Saint-Brieuc est annulée en ce qu'elle prend effet avant le 6 novembre 2021. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Brieuc de rétablir Mme A dans ses droits à traitement, à l'avancement et à l'ancienneté pour la période allant du 13 octobre au 5 novembre 2021 inclus dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. CL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2105687_20221129
Données disponibles
- Texte intégral