TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105689_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 5 juillet 2021, le 3 mars 2022 et le 17 avril 2022, l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La forêt de Sequigny demande au tribunal le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Il soutient : - que son activité présente un caractère lucratif au sens des dispositions de l'article 206 du CGI en raison des prestations offertes, du public visé et des tarifs proposés ; - qu'il a été régulièrement assujetti à la TVA durant les exercices 2015 à 2018 de sorte que l'administration l'a regardé comme poursuivant une activité lucrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2022 et 23 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La forêt de Sequigny a sollicité le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 par trois demandes de restitution valant réclamations contentieuses, respectivement le 26 décembre 2018 pour les années 2015 et 2016, le 18 décembre 2019 pour l'année 2017 et le 14 décembre 2020 pour l'année 2018. Ces réclamations contentieuses ont fait l'objet d'une décision de rejet du 5 juillet 2021. L'établissement demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en litige pour un montant de 65 410 euros au titre de 2015, 55 237 euros au titre de 2016, 69 370 euros au titre de 2017 et 32 923 euros au titre de 2018. Sur les conclusions tendant au bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises imposées [à l'impôt sur les sociétés] d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () ". 3. Aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " et aux termes du premier alinéa de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics () doivent () acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions qu'un établissement public n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. Doivent, notamment, être regardés comme gérés dans des conditions particulières de nature à faire regarder leur exploitation comme non lucrative les services destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales et dont les tarifs sont, à cet effet, soit inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, compte tenu de l'incidence des impôts commerciaux supportés par ce dernier, soit modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. 5. En l'espèce, l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La forêt de Sequigny est un établissement public exerçant une activité d'hébergement des personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions des articles L 315 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Cet établissement est habilité, pour la totalité de ses places, à l'aide sociale à l'hébergement. Il a ainsi vocation à accueillir des personnes âgées dépendantes disposant de faibles ressources, ne pouvant accéder aux prestations offertes par les établissements privés à but lucratif qui, en général, ne proposent pas ou proposent en nombre très limité des places éligibles à l'aide sociale à l'hébergement. La circonstance que l'établissement n'ait accueilli qu'environ 40 pour cent de résidents bénéficiaire de l'aide sociale est sans incidence dès lors qu'étant habilité à 100 pour cent il devait appliquer pour l'ensemble des résidents le tarif administré. S'agissant des tarifs proposés, d'une part l'administration soutient que les établissements commerciaux les moins chers répertoriés proposent des prestations équivalentes supérieures de 24,64 pour cent pour 2016 et 17,55 pour cent pour 2020 à ceux de l'établissement requérant. D'autre part le montant de l'aide sociale à l'hébergement accordé aux résidents éligibles de l'établissement requérant est modulé en fonction de leurs ressources et peut couvrir le coût total de l'hébergement. Par conséquent, l'activité d'accueil de personnes âgées dépendantes de l'établissement requérant ne peut être regardée, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, comme possédant un caractère lucratif. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé qu'il ne pouvait être assujetti à l'impôt sur les sociétés et, partant, bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. 6. En second lieu, l'administration soutient sans être contestée que l'établissement requérant s'est spontanément assujetti à la TVA. Par ailleurs, comme il est soutenu en défense, cela n'implique pas nécessairement son assujettissement à l'IS dès lors qu'il s'agit d'impositions différentes. En tout état de cause, l'établissement requérant ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'établissement requérant tendant au remboursement de ce crédit doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EHPAD La forêt de Sequigny est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EHPAD La forêt de Sequigny et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023., Le président-rapporteur, Signé P. OuardesL'assesseur le plus ancien, Signé F. X de MiguelLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2105689_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel