TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105690_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B C, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services a confirmé la décision prononcée à son encontre le 1er décembre 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'était pas compétente pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire et que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de ladite commission ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'une part, il n'a pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai plus de trois heures avant l'audience du 1er décembre 2020, d'autre part, il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire et que, ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-6-9 et R. 57-6-16 du code de procédure pénale ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 14 mars 2019 au 7 décembre 2021, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 26 novembre 2020, pour avoir proféré des menaces et des propos outrageants à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. Par une décision du 1er décembre 2020, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire. Le 16 décembre suivant, M. C a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 14 septembre 2020 prise par M. J F, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 1er septembre 2020 de M. H E, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n°57 dans le département du Pas-de-Calais du 10 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 de ce code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative " et aux termes de l'article 57-7-13 de ce code alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". L'article D. 250 du code de procédure pénale, alors en vigueur ajoute que les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. Cette commission comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, un président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement et ont voix consultative.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, partiellement anonymisé, produit en défense, que cette commission était présidée par la directrice adjointe, Mme I A, assistée de deux assesseurs, le premier étant membre de l'administration pénitentiaire, et le second une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur pénitentiaire, désigné par l'initiale " O " n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 26 novembre 2020, rédigé par M. G D, premier surveillant. Enfin, la présidente de la commission de discipline avait reçu délégation à cette fin en application de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, par une décision du 1er septembre 2020 de M. H E, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n°57 dans le département du Pas-de-Calais du 10 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures / () / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-25 du même code, alors en vigueur : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. () ".
8. Le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
9. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de remise de pièces, produit par le ministre de la justice que le requérant a refusé de signer le document de remise de son dossier disciplinaire, mis à sa disposition le 27 novembre 2020 à 16h00 et comportant, en particulier, le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la décision d'engager les poursuites disciplinaires et la convocation devant la commission de discipline. Ce bordereau, alors même qu'il porte cette mention : " refus de signer ", fait foi jusqu'à ce qu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce. Le requérant, qui a également été mis à même d'être assisté par un avocat, n'est, dès lors, pas fondé à prétendre qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense dans le délai requis.
10. D'autre part, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. C, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
11. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () " .
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à M. C de cinq jours de cellule disciplinaire pour avoir proféré des menaces à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire est fondée sur le 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale aux termes duquel constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait pour une personne détenue de proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. Eu égard à la gravité des faits ainsi reprochés à M. C, qui ne les conteste pas, la mise en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours ne peut être regardée comme disproportionnée alors même que l'intéressé s'est excusé immédiatement auprès des surveillants pénitentiaires.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105690Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2105690_20231110
Données disponibles
- Texte intégral