TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105690_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2021 et 17 août 2021, Mme B, représentée par Me Yomo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa déclaration fiscale de 2019 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 48 du le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1807134 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme A et lui a enjoint de réexaminer cette demande. Par une décision du 23 mars 2021, dont la requérante demande l'annulation, le ministre a de nouveau rejeté sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il s'est fondé, relatives à sa dette locative et à son défaut de déclaration de ses revenus salariaux perçus au titre de l'année 2019. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme A exerce une activité salariée au titre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2007, elle n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2019, et n'apporte aucun élément susceptible de justifier cette omission déclarative. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré du défaut de déclaration de ses revenus salariaux perçus au titre de l'année 2019 serait entaché d'une erreur de fait. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations locatives et fiscales. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s'est fondé, d'une part, sur son comportement sujet à critiques au regard de ses obligations locatives, et d'autre part, sur le manquement qu'elle a commis au regard de ses obligations déclaratives au titre de sa déclaration fiscale pour 2019. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'au 1er février 2021, elle était redevable d'une dette locative envers son bailleur qui s'élevait à 4 508,97 euros. Le manquement aux obligations déclaratives n'est, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, pas sérieusement contesté. 6. Dès lors, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme A sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Yomo. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2105690_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel