TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105691_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la compagnie d'assurance AXA IARD, représentée par la SELARL d'avocats MBA et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Céret à lui verser la somme de 71 000 euros au titre du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Céret la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a indemnisé la société Basto, victime de l'accident dont elle est l'assureur et est donc subrogée dans ses droits ; - sa demande est recevable en l'absence d'accusé de réception de sa réclamation préalable par la commune de Céret ; - la responsabilité de la Commune de Céret doit être engagée dès lors qu'elle est fondée sur le défaut d'entretien normal de la route et qu'il existe un lien de causalité avec le dommage subi ; - le dommage subi et indemnisé s'élève à 71 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2022 et le 7 décembre 2022, la commune de Céret, représentée par la SCP d'avocats Chichet, Henry et associés, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la compagnie d'assurance AXA IARD et de mettre à sa charge la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative 2°) à titre subsidiaire, de condamner le conseil départemental des Pyrénées-Orientales à la garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elle ; Elle soutient que : - la requérante ne justifie pas être subrogé dans les droits de la société Basto ; - le défaut d'entretien normal n'est pas établi ; - l'accident est imputable à la victime ; - le département des Pyrénées- Orientales sera appelé en garantie en cas de condamnation ; Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Pierson, conclut, à titre principal au rejet de l'appel en garantie formé par la commune de Céret et les demandes formulées à l'encontre du Département des Pyrénées-Orientales, à titre subsidiaire au rejet des demandes formées par la compagnie d'assurance AXA IARD en sa qualité d'assureur de la SAS Sebso et de la demande de la commune de Céret tendant à la condamnation du Département des Pyrénées-Orientales et, en tout état de cause, de mettre à la charge du succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du département n'est pas susceptible d'être engagée puisqu'il n'avait pas autorisé la circulation du véhicule accidenté lors de l'accident ; - les fautes de la victime excluront en tout état de cause la responsabilité du département. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique ; - et les observations de Me Garidou, représentant la commune de Céret ; Considérant ce qui suit : 1. Le 16 janvier 2018, un tracteur forestier de la société BASTO, missionné par la société d'exploitation des bois du sud-ouest pour un transport de bois, a emprunté la route forestière de Barrabam, qui s'est effondrée lors de son passage, le projetant dans le ravin. Estimant que la responsabilité de la commune de Céret est engagée, la compagnie d'assurance AXA IARD, subrogée dans les droits de la société BASTO, a demandé, par courrier du 31 juillet 2019, délivré le 5 août suivant, le remboursement de la somme de 73 597,90 euros versée au titre du dommage, sur lequel la commune de Céret a gardé le silence. Par la présente requête, la compagnie d'assurance AXA IARD, en sa qualité d'assureur de la société BASTO, demande de condamner la commune de Céret à lui verser la somme de 71 000 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés pour le compte de son assurée. Sur le principe de responsabilité de la Commune de Céret 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que l'accident est intervenu le 16 janvier 2018 sur la route forestière de Barrabam, incorporée par délibération du 12 juin 1959 dans la voirie communale, dont l'accès ne peut se faire qu'en empruntant la route départementale 13F. Or cette dernière voie est par principe interdite aux véhicules de plus de 15 tonnes aux termes d'un arrêté municipal du 15 février 2002 et d'un arrêté du département des Pyrénées-Orientales du 21 octobre 2016. Si des dérogations peuvent être accordées nominativement aux sociétés d'exploitation forestière pour chaque véhicule empruntant cette voie, il est constant que le véhicule accidenté n'a pas fait l'objet d'une telle dérogation le 16 janvier 2018, date de l'accident. De plus, un état des lieux préalable réalisé le 11 janvier 2018 entre la commune de Céret et la société d'exploitation des bois du sud-ouest, donneur d'ordre de la société Basto pour le transport de bois, mentionnait que la piste de Barrabam présentait un état " dégradé ", et " raviné " de sorte que la société Basto avait connaissance de l'état du lieu. Dès lors, la faute de la victime consistant en la violation de la réglementation de circulation sur la route départementale 13F apparaît comme la seule cause de l'accident subi. Par suite, la compagnie d'assurance AXA IARD n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Céret dans la survenance du dommage. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la compagnie d'assurance AXA IARD doivent être rejetées. Sur l'appel en garantie formé par la commune de Céret 5. En l'absence de condamnation de la commune de Céret, les conclusions aux fins d'appel en garantie qu'elle présente à l'encontre du département des Pyrénées-Orientales sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la compagnie d'assurance AXA IARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Céret, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la compagnie d'assurance AXA IARD une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Céret en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : La requête de la compagnie d'assurance AXA IARD est rejetée. Article 2 : La compagnie d'assurance AXA IARD est condamnée à verser à la commune de Céret la somme de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie d'assurance AXA IARD, à la commune de Céret, et au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de Pyrénées-Orientales, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2023 La greffière, I. Laffargue N°2105691
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2105691_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel