TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105691_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 579,05 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit car l'indu n'est pas fondé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. Un indu de 1 579,05 euros lui a été notifié. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 20 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 579,05 euros. Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". 3. Si Mme A justifie avoir exercé une demande de remise gracieuse à l'encontre de l'indu de 1 579,05 euros de prime d'activité mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, elle ne justifie pas de l'exercice d'un recours préalable en contestation du bien-fondé de cette dette. Par suite, elle ne peut se prévaloir de l'absence de bien-fondé de l'indu lors d'une demande de remise gracieuse. Ainsi, le moyen selon lequel l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales doit être écarté. Sur la demande de remise de dette : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que Mme A est dans une situation financière précaire et qu'elle est mère de quatre enfants dont un est en situation de handicap. Par ailleurs, son quotient familial s'élève à 800 euros alors qu'elle doit rembourser une dette de 1 579,05 euros. Par suite il y a lieu d'annuler la décision du 20 juillet 2021 et de lui accorder une remise de sa dette à hauteur de 50% et de la ramener à 789,52 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le montant de la dette de prime d'activité de Mme A est ramené à 789,52 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2105691_20231113
Données disponibles
- Texte intégral