TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105693_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 novembre 2021 et 12 août 2022, l'EARL De La Plaine, représentée par Me Le Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a retiré l'autorisation d'exploiter une surface de 56 hectares 98 ares et 17 centiares à Buléon et Guégon ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le retrait est intervenu plus de quatre mois après l'édiction de la décision de la décision du 4 février 2021 et que celle-ci n'est pas illégale ; - il méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'article 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne méconnaît l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors que la candidature de l'EARL De La Plaine a été examinée comme un agrandissement relevant de la priorité n° 9 et non pour l'installation à titre exclusif ou principal d'un agriculteur relevant de la priorité n° 4-2 du SDREA de Bretagne et que la décision portant autorisation d'exploiter ne fixait aucun délai pour le dépôt de la demande de validation d'acquis d'expérience (VAE), de Mme A, auprès du Service de la Formation et du Développement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL De La Plaine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL De La Plaine a sollicité une autorisation d'exploiter 56 hectares 98 ares et 17 centiares de parcelles situées à Buléon et Guégon. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la région Bretagne a autorisé l'EARL De La Plaine à exploiter ces parcelles. Par un second arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la région Bretagne a retiré l'arrêté du 4 février 2021. Le recours gracieux présenté par cette dernière et notifié le 11 août 2021 a été rejeté implicitement. Par la présente requête, l'EARL De La Plaine demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits () que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 3. L'arrêté du 4 février 2021 autorisant l'EARL De La Plaine à exploiter 56 hectares 98 ares et 17 centiares de parcelles situées à Buléon et Guégon constitue une décision créatrice de droits au sens du code des relations entre le public et l'administration. Or, le retrait de cette décision par le préfet de la région Bretagne est intervenu le 23 juin 2021 soit après le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, l'EARL De La Plaine est fondée à soutenir que le préfet de la région Bretagne a pris sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 juin 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être annulés. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL De La Plaine et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2021 du préfet de la région Bretagne et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à l'EARL De La Plaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL De La Plaine, au GAEC Cobigo, à l'EARL Coet-Lo et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2105693_20231016
Données disponibles
- Texte intégral