TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105693_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021 et régularisée le 8 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ". Il soutient que les travaux qu'il envisage de faire exécuter sont éligibles à l'octroi de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", dès lors que ses menuiseries actuelles sont équipées de deux simples vitres de 4 mm non traitées et donc très peu isolantes thermiquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête, dirigée contre sa décision implicite de rejet du 12 mai 2021, est infondée, dès lors que celle-ci est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les travaux envisagés ne viennent pas en remplacement d'un simple vitrage et ne sont donc pas éligibles à la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", et, d'autre part, de ce que M. A avait annulé sa demande de prime Des courriers, enregistrés le 7 février 2022, le 1er mars 2022, le 30 mars 2022, le 26 avril 2024 et le 14 août 2024, ont été présentés par M. A. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 22 janvier 2021, pour son logement situé au Mans (Sarthe), l'attribution de la prime de transition énergétique délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) intitulée " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 23 février 2021 l'ANAH a rejeté sa demande. M. A a formé le 9 mars 2021 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu par l'ANAH le 12 mars 2021. Devant le silence gardé par l'administration pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2021. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de l'ANAH en défense que pour refuser la prime sollicitée, cette dernière, par sa décision implicite du 12 mai 2021, contestée dans le cadre du présent litige, s'est fondée, d'une part, sur le motif tiré de ce que les travaux envisagés par M. A ne viennent pas en remplacement d'un simple vitrage et ne sont donc pas éligibles à ladite prime, et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que M. A a annulé sa demande d'aide. 3. Aux termes de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 visé ci-dessus, relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage () ". 4. M. A soutient que les travaux qu'il envisage de faire exécuter sont éligibles à l'octroi de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", dès lors que ses menuiseries actuelles sont équipées de deux simples vitres de 4 mm non traitées et donc très peu isolantes thermiquement. Ainsi, il ressort des pièces du dossier et est constant que les travaux envisagés par M. A, relatifs à l'isolation thermique de parois vitrées, ne visent pas à remplacer des parois en simple vitrage, et n'étaient dès lors, eu égard à leur nature et compte tenu des conditions d'éligibilité à la prime rappelées au point précédent, pas éligibles à la prime sollicitée. Dans ces conditions, l'ANAH était fondée, pour ce seul motif, à rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2105693_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel