TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105694_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 21/9040 du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHRU) de Brest l'a suspendu de ses fonctions à compter du 18 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
A titre principal :
- l'arrêté méconnait l'article 14 de la loi du 5 août 2021 en ce qu'il a suspendu le requérant de ses fonctions sans prendre en compte son placement en congé maladie ;
A titre subsidiaire :
- l'arrêté méconnait l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il ne mentionne ni le prénom, ni l'adresse administrative du signataire ;
- il méconnait l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire alors qu'il s'agit d'une décision défavorable soumise à motivation ;
- il est entaché d'incompétence.
La procédure a été communiqué au Centre hospitalier universitaire de Brest qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bardoul, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est infirmier au CHRU Brest au service psychiatrie. Par une décision du 10 septembre 2021, la directrice de l'établissement l'a suspendu de ses fonctions à compter du 18 septembre 2021 pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19. Il demande l'annulation de cette décision.
I. Les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (). ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
4. Il résulte des dispositions relatives aux congés maladie que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en arrêt maladie à compter du 28 août 2021 jusqu'au 28 novembre 2021 et qu'il a été réintégré dans ses fonctions à compter du 24 novembre 2021. Toutefois, l'entrée en vigueur de sa suspension de fonction pour défaut de situation vaccinale conforme à la réglementation a été prononcée au 18 septembre 2021. M. C ayant été en arrêt maladie pendant toute la période de suspension, la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 septembre 2021 de la directrice générale du CHRU de Brest doit être annulée.
II. Les frais liés au litige :
7. M. C ne justifiant pas de dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant au versement d'une somme à ce titre doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision n° 21/9040 du 10 septembre 2021 de la directrice générale du CHRU est annulée.
Article 2 : Le CHRU de Brest versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tronel président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le président rapporteur,
signé
N. BL'assesseur le plus ancien,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2105694_20220930
Données disponibles
- Texte intégral