TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105696_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 21 novembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. C D, représenté par Me Davy, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Saint Honoré Louvre, représentée par M. A E, pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol (surface créée : 45,50 m² - nombre de niveaux supplémentaires : 1) sur un terrain situé 5, rue Saint-Hyacinthe dans le Ier arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite du 19 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux, a décidé de sursoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un permis de construire régularisant le vice tenant à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, faute de comporter l'agrément prévu à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la ville de Paris a indiqué avoir accordé un permis de construire modificatif à la société Saint Honoré Louvre en exécution de ce jugement. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Heyries, représentant la société Saint Honoré Louvre. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 21 novembre 2022, rendu sur la requête de M. C D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Saint Honoré Louvre, représentée par M. A E, pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol (surface créée : 45,50 m² - nombre de niveaux supplémentaires : 1) sur un terrain situé 5, rue Saint-Hyacinthe dans le 1er arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite du 19 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer, dans l'attente de la notification d'un arrêté accordant un permis de construire régularisant le vice tenant à l'incomplétude du dossier de permis de construire du fait de l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la délivrance par le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, le 25 janvier 2023, de l'agrément institué par l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme à la société Saint Honoré Louvre, pour le projet litigieux, la maire de Paris a accordé à la société Saint Honoré Louvre, par arrêté du 7 mars 2023, un permis de construire régularisant le permis de construire n° 075 101 19 V0039 M01. Dans ces conditions, le vice constaté par le jugement avant-dire droit a été régularisé par l'arrêté accordé le 7 mars 2023, et la requête de M. D doit être rejetée. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la ville de Paris et à la société Sainte Honoré Louvre. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2105696_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel