TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105699_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 25 juin 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 12 avril 2019 d'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour l'année 2018 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui verser rétroactivement les rappels de rémunération correspondant à la NBI à laquelle elle a droit au titre de l'année 2018. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, dès lors que le bénéfice de cette bonification est indistinctement ouvert aux titulaires et agents stagiaires s'ils exercent l'ensemble des responsabilités de l'emploi en cause, lui-même éligible ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et est entachée d'illégalité Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique qu'il ne présente pas d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'établissement de placement éducatif, unité éducative d'hébergement collectif, à Aix-en-Provence, à compter du 1er janvier 2018 en qualité d'agent stagiaire puis à compter du 1er janvier 2019 en qualité d'agent titulaire. Par un courrier adressé au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est le 12 avril 2019, elle a sollicité le versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour le compte de l'année 2018. Cette demande a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui verser rétroactivement les rappels de rémunération correspondant à la NBI pour l'année 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituées à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'article annexe de ce même décret : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ". 3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. En prévoyant qu'elle peut être attribuée aux " fonctionnaires ", le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi en cause. En outre, le principe d'égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. 4. Mme B invoque la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents publics, dès lors que le bénéfice de la NBI est également ouvert aux agents stagiaires s'ils exercent l'ensemble des responsabilités de l'emploi en cause, lui-même éligible. Il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme B justifie avoir exercé, dès son entrée en service le 1er janvier 2018 en qualité d'agent-stagiaire, des fonctions et des responsabilités identiques, sur son poste d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, identiques à celles qu'elle a exercées en tant que titulaire à compter du 1er janvier 2019, et pour lesquelles la NBI lui a été versée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en lui refusant le versement rétroactif de la NBI pour l'année 2018, le ministre de la justice a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics et a entaché sa décision d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement, eu égard à son motif d'annulation, implique nécessairement que le ministre de la justice attribue à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'année 2018 et lui verse rétroactivement, pour cette année 2018, la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'établissement de placement éducatif, unité éducative d'hébergement collectif à Aix-en-Provence. Mme B est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de Mme B d'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'année 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à Mme B au titre de l'année 2018 la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'établissement de placement éducatif, unité éducative d'hébergement collectif à Aix-en-Provence. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2105699_20231110
Données disponibles
- Texte intégral