TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2105702_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 8 novembre 2022, Mme et M B et Bernard A demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Mimet leur a demandé de ne plus stationner leur véhicule en double-file devant leur domicile et de garer leur camping-car dans l'un des parkings de la ville prévue à cet effet. Ils soutiennent que : - il ne peut leur être légalement interdit de se garer devant leur domicile ; - il ne peut leur être enjoint de se garer à l'entrée du village, soit à une distance éloignée d'un kilomètre de leur domicile ; - la décision attaquée revêt un caractère discriminatoire à leur égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Mimet conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint aux requérants de se conformer au code de la route. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par courrier du 18 janvier 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions à fin d'annulation du courrier du 14 juin 2021 dès lors que cet acte ne constitue pas une décision faisant grief et, d'autre part, des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Mimet dès lors que le défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige d'excès de pouvoir, de telles conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires de deux véhicules qu'ils stationnaient à proximité de leur domicile, place de la Mairie à Mimet. Par un courrier du 14 juin 2021, le maire de la commune leur a demandé de ne plus stationner leur véhicule immatriculé DE 789 PW en double-file devant leur domicile et de garer leur second véhicule, de type camping-car, immatriculé EN 944 WV, dans l'un des parkings de la commune prévus à cet effet. Les époux A doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette " décision ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 417-10 du code de la route " () III. - Est () considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule : () /2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 417-12 de ce code : " Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. /Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ". 3. Il ressort des termes du courrier litigieux que le maire de Mimet a seulement entendu rappeler aux requérants les règles de stationnement applicables sur le territoire de la commune, ce courrier faisant ainsi référence à un arrêté municipal du 6 décembre 2018 et rappelant implicitement les règles du code de la route citées au point précédent selon lesquelles, d'une part, le stationnement d'un véhicule en double file est, sauf exception, considéré comme gênant la circulation, et, d'autre part, est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique, pendant une durée excédant sept jours. Par suite, ce courrier constitue un simple rappel des contraintes de stationnement résultant de l'arrêté du 6 décembre 2018 et des dispositions du code de la route et n'emporte par lui-même aucun effet de droit. Ainsi, la lettre du 14 juin 2021 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A ne sont pas recevables. Par suite, leur requête doit être rejetée. 5. Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune en défense et tendant à ce qu'il soit enjoint aux requérants de se conformer au code de la route, dès lors que le litige tend à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, sont également irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Mimet sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B et Bernard A et à la commune de Mimet. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Boyé, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F.-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2105702_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel