TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105705_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 21 juin 2022, Mme E D, représentée par Me Jounier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le maire de Vénissieux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division des parcelles situées rue du professeur A déposée par la société Vinci immobilier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à la société Vinci Immobilier un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de quarante-sept logements sur ce terrain situé rue du professeur A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la décision de non opposition à déclaration préalable a été délivrée sur la base d'un dossier insuffisant ; ce dossier ne comporte pas l'intégralité des plans exigés par le code de l'urbanisme ; les informations portées sur le formulaire cerfa sont lacunaires et ne permettent pas de comprendre le projet ; - cette décision méconnaît la vocation de la zone dans laquelle il se situe ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ; - le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et erroné ; la notice architecturale ne présente pas l'état initial du terrain ; la notice architecturale n'aborde pas la question de la démolition ; cette notice qui indique que le projet s'inscrit dans un environnement urbain hétérogène en devenir à dominante résidentielle et collectif comporte des informations erronées ; les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment sur l'immeuble dans lequel se situe son appartement ; les échelles des plans joints au dossier ne sont pas respectées ; - en l'absence au dossier d'une promesse de vente pour la parcelle AA 140, le permis attaqué méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; l'attestation annexée au dossier de demande de permis de construire révèle que la société pétitionnaire n'est pas propriétaire de la totalité du tènement et qu'une autre parcelle de ce tènement sera enclavée ; - le projet autorisé méconnaît l'article 1.2.2 des dispositions spécifiques à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ; les deux modalités de calcul possibles de la bande de constructibilité principale ne peuvent être appliquées cumulativement sur un ensemble immobilier unique ; - il méconnaît l'article 2.1 des dispositions spécifiques à cette même zone, le projet étant implanté sur seulement 15 % de son linéaire en limite de référence sans que cette configuration soit justifiée par les caractéristiques morphologiques et architecturales de l'environnement bâti ; - il méconnaît l'article 2.2.1 de cette zone, le retrait par rapport aux limites séparatives étant en certains points insuffisant ; - il méconnaît l'article 2.4 de cette zone, le coefficient d'emprise au sol autorisé étant dépassé tant en bande de constructibilité principale qu'en bande de constructibilité secondaire ; - il méconnaît l'article 2.5 de cette zone, conséquence de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 2.2.1 de la même zone ; - il méconnaît l'article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ; le plan arboricole joint au dossier démontre à lui seul que le projet va fortement impacter l'espace végétalisé à valoriser (EVV) ; pour dix arbres supprimés, seuls treize arbres de haute tige seront plantés ; le dossier ne permet pas de s'assurer que l'avis de la direction du patrimoine végétal sera suivi ; la compensation envisagée au sein du potager actuel, lequel se situe dans le périmètre de l'EVV, n'est pas pertinente ; - il méconnaît l'article 4.1.3 de cette zone ; - il méconnaît l'article 5.2 de cette zone ; les emplacements de stationnement vélos doivent être situés au sous-sol ; le plan du parking révèle le non-respect de ces dispositions en termes de nombre de places. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la ville de Vénissieux, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la société Vinci Immobilier, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2021. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B C, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Jounier, représentant Mme D, requérante, - les observations de Me Mourey, représentant la commune de Vénissieux, - et les observations de Me Nguyen, représentant la société Vinci Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, propriétaire d'un appartement situé rue du professeur A à Vénissieux, demande l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2020 par lesquels le maire de Vénissieux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Vinci immobilier pour la division foncière d'un tènement situé rue du Professeur A et a délivré à cette société un permis de construire pour la réalisation sur ce terrain d'un immeuble de 47 logements. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté accordant le permis de construire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". En vertu de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Si la notice architecturale ne décrit pas l'état initial du terrain, ce dernier peut être apprécié grâce au plan de situation présentant une vue aérienne de la parcelle, au plan de division foncière, aux plans topographiques joints au dossier matérialisant les constructions et la végétation existantes ainsi qu'aux photographies identifiant les constructions à démolir. L'opération de démolition est en outre également abordée par le formulaire cerfa qui précise les surfaces supprimées et leur destination. Par ailleurs, la mention selon laquelle " le projet s'inscrit dans un environnement urbain hétérogène, en devenir, à dominante " résidentiel et collectif " ", qui doit être lue à la lumière des autres précisions figurant au dossier, notamment celles relatives aux caractéristiques d'un quartier en mutation, ne constitue pas une indication erronée de nature à tromper l'administration qui connaissait d'ailleurs les particularités du secteur environnant relevant de la zone UCe4b identifiée comme faiblement construite à dominante végétale. Enfin, le dossier de demande inclut plusieurs documents graphiques qui, combinés aux autres pièces du dossier, notamment aux nombreuses photographies de l'environnement proche et lointain ainsi qu'aux plans dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas à l'échelle indiquée, suffisaient pour juger de l'insertion du projet dans l'environnement bâti existant et du traitement réservé tant au terrain qu'aux accès. L'absence d'informations spécifiques concernant précisément l'impact du projet sur l'immeuble habité par la requérante est à cet égard sans réelle portée utile. Le moyen tiré du caractère incomplet ou inexact du dossier de demande de permis de construire ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " 6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter sur l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, et dès lors que le dossier de demande de permis de construire comporte l'attestation, au sein de l'encadré n° 8 du formulaire cerfa, mentionnant que la société pétitionnaire avait qualité pour déposer une demande de permis de construire, que la requérante ne peut utilement faire valoir, pour démontrer la méconnaissance des dispositions précitées, que l'attestation notariée relative à la promesse de vente jointe à la demande ne couvrirait pas tout le terrain d'assiette du projet, ce qui révèlerait que la pétitionnaire n'est pas propriétaire d'une des parcelles composant ce terrain. Elle ne peut pas plus utilement faire valoir, au soutien de ce moyen, que l'une des parcelles du terrain d'assiette est enclavée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, les dispositions de l'article 1.2.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon précisent que : " Les bandes de constructibilité, instituées par le règlement de certaines zones, déterminent des emprises sur les terrains. Sont distinguées deux types de bandes : - les bandes de constructibilité principale (BCP), dont l'emprise se développe le long des voies et autres espaces déclenchant ces bandes, sur une profondeur définie par le règlement des zones ; - les bandes de constructibilité secondaire (BCS), qui s'appliquent à l'arrière des terrains, au-delà de l'emprise de la BCP. / () ". En vertu de l'article 1.2.2.2 de cette même partie du règlement : " La bande de constructibilité principale (BCP) - Elle ne peut être déclenchée que : - par une limite de référence, - par une ligne d'implantation ou le côté interne au terrain de la marge de recul, et dans le seul prolongement de celles-ci. / () / Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : - à la limite de référence ou, le cas échéant, à la ligne d'implantation ou à la marge de recul ; - au nu général de la façade, pour les constructions implantées en recul par rapport à la limite de référence. / La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par le règlement de zone constituant la partie II du règlement. /() ". Aux termes de l'article 1.2.2 des dispositions spécifiques à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire. Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. ". L'article 1.2.2.1 de cette partie du règlement précise que : " La profondeur de la bande de constructibilité principale. La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. ". En vertu de l'article 1.2.2.2 des dispositions relatives à cette même zone : " Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire. Dans le secteur UCe4b. Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit : - de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - d'annexes* ; - d'extension* de constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H ; - de stationnements réalisés en sous-sol ; - de balcons et d'oriels ". 9. Il ne résulte pas des dispositions citées ci-dessous que l'application, à deux bâtiments contigus d'un même projet dont l'un est implanté en limite de référence, l'autre en recul de celle-ci, de règles différentes de délimitation du périmètre des bandes de constructibilité principale et secondaire serait prohibée. Ainsi, la bande de constructibilité principale se calcule perpendiculairement sur une profondeur de 20 mètres à compter, pour le bâtiment B implanté en limite de référence, de cette dernière limite et, pour le bâtiment A implanté en retrait, du nu général de la façade. Dans ces conditions, en bande de constructibilité secondaire se trouvent uniquement les balcons, que l'article 1.2.2.2 précité autorise, et les terrasses en rez-de-chaussée qui, n'étant en l'espèce génératrices ni de surface de plancher ni d'emprise au sol, ne sont pas un élément de la construction. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire et la société pétitionnaire auraient procédé à un calcul erroné du périmètre de bande de constructibilité principale impliquant des portions de la construction projetée empiétant irrégulièrement sur la bande de constructibilité secondaire. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.1 de la partie du règlement relative à la zone UCe4 : " 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées. / Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*. / 2.1.1 - Règle générale. a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale. Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. Afin de garantir une insertion cohérente de la construction, le choix d'implantation tient compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l'environnement urbain dans lequel la construction s'inscrit. Dans le cas d'une implantation partielle en recul*, la continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence* ou la limite de la marge de recul* est assurée par des éléments bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l'aspect et les proportions correspondent à cet objectif. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se compose de deux bâtiments contigus, le bâtiment B étant implanté sur un linéaire de 9 mètres en limite de référence alors que l'autre partie du linéaire de ce bâtiment et la totalité du bâtiment A sont implantés en retrait. Comme l'expose la notice descriptive, ce retrait est justifié par un parti pris architectural tendant à rythmer les ruptures d'alignement paysager afin d'éviter le caractère sinistre des rues aux alignements de façades sans respiration. Il a ainsi été choisi de jouer sur les volumes par des décrochés et des retraits créant des profondeurs en réponse à l'environnement bâti qui comprend, contrairement à ce que soutient la requérante, plusieurs constructions implantées en retrait. Le jeu des retraits depuis la limite de référence a d'ailleurs également été envisagé afin d'assurer un paysage arboré en bordure de rue, sur toute la longueur de celle-ci. Dans ces conditions, et dès lors que d'une part la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le fait que l'implantation en retrait est justifiée par les caractéristiques morphologiques et architecturales de l'environnement bâti, et que d'autre part la continuité visuelle du bâti est assurée par la présence d'un mur bahut surmonté d'un barreaudage, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.2.1 de la partie du règlement relative à la zone UCe4 réglementant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () / En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres ". L'article 2.2.2 des dispositions générales du PLU-H indique que : " Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d'une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. / Lorsque la valeur du retrait est exprimée proportionnellement à la hauteur de la construction, il y a lieu de prendre en considération la hauteur de façade (Hf). / Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : - () les balcons () ". Ces derniers sont définis par l'article 2.2.1 c. de cette même partie comme une " Plate-forme à garde-corps ou balustrade en saillie par rapport au nu général de la façade, sans ancrage au sol, et desservie par une ou par plusieurs portes-fenêtres. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A ainsi qu'une partie du bâtiment B sont implantés en retrait par rapport à la limite séparative. Si la requérante soutient que le projet qui présente une hauteur de 11,28 mètres, ne respecte pas les dispositions précitées dès lors que, contrairement à ce qu'indique le plan de masse, le retrait en certains points est de seulement 5 mètres et 5,20 mètres, elle n'établit par aucune pièce le caractère erroné des cotes mentionnées sur ce plan. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1 de la zone UCe4 doit dès lors être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.4 de la partie du règlement relative à la zone UCe4 : " 2.4.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale. Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale (). / 2.4.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire. Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise au sol est limité () dans le secteur UCe4b, à 5 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire. / () ". L'article 2.4.2 des dispositions générales précisent que : " Modalités de calcul et champ d'application de l'emprise au sol. L'emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l'ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : - les débords de toiture, les oriels, les marquises dont la profondeur est au plus égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est au plus égale à 0,40 mètre par rapport au nu général de la façade ; - les balcons ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu'ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu'ils sont implantés à tout autre niveau ; - les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, par rapport au niveau du sol naturel ; - les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel ; - les piscines, y compris les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre. ". 15. D'abord, si ni les plans ni la notice n'indiquent le coefficient d'emprise au sol de la construction dans chaque bande de constructibilité, ce dernier peut être calculé grâce au plan de masse à l'échelle 1/200e. Ensuite, eu égard aux modalités de calcul de l'emprise au sol prévues par l'article 2.4.2 précité, en se bornant à déduire de la surface de chacune des bandes de constructibilité la surface de pleine terre prévue, la requérante ne démontre pas le dépassement des coefficients d'emprise au sol maximum de 75 % et 5% prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que le coefficient d'emprise au sol ne serait pas respecté ne peut ainsi qu'être écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.1 de la partie du règlement relative à la zone UCe4 : " La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l'emprise des polygones d'implantation* ". L'article 2.5.1 de la partie I du règlement précise que : " La hauteur des constructions est définie par l'application cumulative : - des règles de hauteur de façade des constructions ; - des règles définissant les caractéristiques des niveaux ; - des règles applicables au volume-enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). ". Aux termes de l'article 2.5.2.2 de cette même partie : " La hauteur de façade des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. Cette mesure s'effectue en tout point de la façade. ". 17. Comme il a été dit plus haut, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.2.1. La requérante ne peut dès lors déduire de la méconnaissance de ce dernier article la violation de l'article 2.5 précité. 18. En huitième lieu, en vertu de l'article 3.2.5 des dispositions du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon communes à toutes les zones : " Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l'urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d'assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l'emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : - sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l'implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; - sont mises en valeur les composantes de l'espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; - est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l'édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d'espèces végétales adaptées et variées ; - en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et paysagère sur le terrain. () ". 19. D'abord, la requérante ne peut se borner à soutenir que le diagnostic arboricole démontre à lui seul que le projet va fortement impacter l'EVV pour en déduire la méconnaissance des dispositions précitées. Ensuite, si la requérante critique la suppression de certains arbres, dont une dizaine de grande hauteur, cette suppression ne méconnaît pas à elle seule et par principe les dispositions précitées qui permettent une destruction partielle de l'EVV dès lors que sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace. Il n'est à cet égard pas allégué que les sujets supprimés seraient des éléments végétalisés de qualité. Par ailleurs, il n'est pas plus démontré, par la seule mise en exergue des préconisations de l'étude arboricole proposant la plantation de quinze arbres de haute tige, que la plantation de seulement treize sujets de ce gabarit constituerait une compensation insuffisante. En soutenant que le dossier de permis de construire ne permet pas de s'assurer que l'avis émis par la direction du patrimoine végétal de la métropole le 20 novembre 2020, qui ne lie d'ailleurs pas l'autorité compétente, sera respecté, la requérante n'établit pas d'avantage la méconnaissance des dispositions précitées. Enfin, les dispositions précitées n'interdisent pas que la compensation des arbres abattus puisse être réalisée au sein même du périmètre de l'EVV. Le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire de l'article 3.2.5 doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches. 20. En neuvième lieu, aux termes de l'article 4.1.3 de la partie du règlement relative à la zone UCe4 : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / () ". 21. Si la requérante soutient que, par les mouvements de terrain induits, le projet va nécessairement impliquer une transformation importante du site, elle n'en justifie pas. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mouvements de terrain ne seraient pas limités aux stricts besoins techniques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 22. En dixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5.2.1 de la partie du règlement relative à la zone UCe4 : " Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. ". En vertu de l'article 5.2.1.1 de cette partie I : " 5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement / Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : - la destination des constructions ; - le type de véhicule ; - la localisation du projet dans l'un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique " plan de stationnement ", sous la légende " secteurs de stationnement ". / En outre, un nombre minimum de places de stationnement est requis ou un nombre maximum peut être imposé selon la destination de la construction et le type de véhicule. ". L'article 5.2.1.2 de cette partie précise que : " Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain est situé dans l'un ou l'autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). ". En outre, il ressort des dispositions de l'article 5.2.3.1.1 que les secteurs de stationnement ne sont définis que pour les besoins des normes relatives au stationnement des véhicules automobiles, les normes relatives au stationnement des vélos étant elles déterminées, en vertu de l'article 5.2.3.1.2, selon la destination des constructions, de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. Enfin, l'article 5.2.3.2.2 prévoit que " Les places de stationnement destinées aux vélos sont, quelle que soit la destination de la construction, aménagées selon des caractéristiques adaptées à cet usage. Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R.111-14-4 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et à l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R 111-14-8 dudit code. ". 23. D'autre part, l'article 5.2.2.1 des dispositions du règlement spécifique à la zone Uce4, prévoit que : " Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les périmètres de stationnement* : a. Pour les constructions à destination d'habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique : - dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B et C : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; (). ". 24. Il apparaît que les parcelles d'assiette du projet sont situées en secteur de stationnement B selon le règlement graphique du PLU-H. Si les dispositions spécifiques à la zone d'implantation du projet prévoient que, dans le secteur de stationnement B, les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les secteurs de stationnement ont été déterminés pour réglementer le stationnement des seuls véhicules automobiles. Par suite, la société pétitionnaire pouvait régulièrement prévoir des places de stationnement pour les vélos ailleurs qu'au sous-sol du bâtiment. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le plan du sous-sol fait bien apparaître 51 places de stationnement pour véhicule automobile. Enfin, les mentions de la notice descriptive qui indique " 76 m² () dont 46 m² dans un kiosque implanté dans la bande constructibilité secondaire () et 30 m² au niveau du parking " et celles des plans matérialisant un local à vélos de 30 m² en sous-sol et un second local à vélos de 46 m² en rez-de-chaussée dans le kiosque annexe ne se contredisent pas. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU-H relatives au stationnement doit donc être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne l'arrêté de non opposition à déclaration préalable : 25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. ". L'article R. 441-10 prévoit que : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. ". 26. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 27. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comportait notamment le formulaire Cerfa indiquant un projet de division en vue de construire ainsi que les parcelles concernées, un plan de situation, un plan sommaire de l'état existant ainsi qu'un plan à l'échelle matérialisant la division foncière projetée et l'identification du lot à bâtir. Ces éléments suffisent à mettre l'autorité compétente à même d'apprécier avec précision la consistance du projet et le respect des règles d'urbanisme applicables. Le moyen tiré du caractère incomplet ou inexact du dossier de demande de déclaration préalable ne peut dès lors qu'être écarté. 28. En deuxième lieu, la zone UCe4 est définie par le PLU-H de la métropole de Lyon comme une " zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. / Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services. / La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a), faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b) ". 29. La circonstance que le projet de division prévoit, sur un tènement végétalisé d'une surface de plus de 6 000 m², un lot à bâtir d'une surface de 2 395 m² pour lequel en tout état de cause la suppression de la dominante végétale alléguée ne ressort pas du dossier au stade de la déclaration préalable de division foncière, n'entre pas en contradiction avec la vocation de la zone UCe4b. Par suite, ce moyen doit être écarté. 30. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions prévues par l'article 3.2.5 dès lors que le projet de division n'emporte, par lui-même, aucun abattage des végétaux présents dans l'EVV. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Vinci Immobilier. Sur les frais liés au litige : 32. Les conclusions présentées par Mme D, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme au titre des frais exposés par la commune de Vénissieux et la société Vinci Immobilier et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Vénissieux et la société Vinci Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la commune de Vénissieux et à la société Vinci Immobilier. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105705_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel