TA133ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105705_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Oloumi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en droit et au regard de sa situation personnelle, et à défaut, elle est insuffisamment motivée,
- la décision méconnait l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,
- la décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 janvier 1984, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 17 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 26 septembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2020. Le 21 août 2020, il s'est marié en France avec une ressortissante française. Le 24 septembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 18 mars 2021, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur le désistement partiel de M. B :
2. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mars 2021, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Zia Oloumi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B à l'encontre de la décision du 18 mars 2021 du préfet des Hautes-Alpes.
Article 2 : Sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Zia Oloumi, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Zia Oloumi et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère.
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
É.Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2105705_20230927
Données disponibles
- Texte intégral