TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105706_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 2021 et 15 novembre 2022, la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, le comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine, le comité départemental de canoë kayak de Gironde et le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë kayak et disciplines associées, demandent au tribunal d'annuler les articles 1 et 3 de l'arrêté de la préfète de la Gironde et du préfet maritime de l'Atlantique en date du 4 mai 2021, précisant la règlementation dans la réserve nationale naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret, ensemble la décision implicite de rejet du 2 septembre 2021 de leur demande tendant au retrait des articles 1 et 3 de l'arrêté.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2021
- il est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que l'interdiction et l'autorisation des activités sportives et de loisir sur le territoire d'une réserve naturelle relèvent du premier ministre sur le fondement de l'article R. 332-10 du code de l'environnement ;
- il est entaché d'un vice de procédure, en cela que l'interdiction d'accès à la réserve, de la circulation et du stationnement des engins nautiques non motorisés constituant une modification de la réglementation de la réserve aurait dû faire l'objet d'un décret du premier ministre en application de l'article R. 332-14 du code de l'environnement ;
- l'interdiction mise en place par l'article 1er de l'arrêté contesté n'est pas justifiée dès lors que les activités de canoë kayak et associées sont les moins nombreuses en terme de volume et ne représentent pas de risque avéré au regard des objectifs de conservation de la réserve naturelle ; en raison de ces caractéristiques, il est envisagé, dans le plan de gestion, de les préserver et d'en permettre l'exercice, selon des modalités similaires à celles des activités de randonnée et promenades terrestres ; les activités encadrées de canoë kayak organisées et encadrées par les clubs et les professionnels sont le fait de guides et moniteurs dûment diplômés tant au regard de la technique et de la sécurité que de l'environnement.
En ce qui concerne l'article 3 de de l'arrêté du 4 mai 2021
- la délivrance des dérogations prévues à l'article 3 ne peut relever du gestionnaire de la réserve après avis favorable du propriétaire et méconnait les dispositions des articles L. 332-5, R. 332-5 et R. 332-20 du code de l'environnement ;
- les dérogations permettant l'éducation à l'environnement par voie terrestre en tant que l'article 3 permet la réalisation de prestations commerciales prohibées et sont entachées d'erreur d'appréciation dans la mesure où l'activité de canoë kayak n'est pas incluse, alors que la fédération dispose d'une expertise en matière de découverte, de préservation et d'éducation à l'environnement ;
- la dérogation de l'article 3 aurait dû intégrer les activités nautiques commerciales dès lors qu'elles participent à l'éducation à l'environnement.
En ce qui concerne les articles 1 et 3 dans leur ensemble
- les mesures édictées par les article 1 et 3 de l'arrêté au regard du motif de protection environnementale sont disproportionnées, dès lors que l'activité de canoë kayak n'a pas d'impact significatif sur le milieu et les espèces au regard de l'étude datant de novembre 2015 réalisée à l'initiative de la fédération française de canoë kayak et du syndicat national des guides professionnels canoë kayak ;
- les articles révèlent une erreur manifeste d'appréciation liée à une absence d'examen des circonstances locales pour les activités piscicoles, l'activité de chasse, les activités de loisirs terrestres, l'activité de canoë-kayak ainsi que les enjeux de conservation locale et emportent une rupture d'égalité des usagers du domaine public entre les professionnels du nautisme d'un côté et les pêcheurs et chasseurs professionnels de l'autre ;
- l'arrêté en portant une interdiction générale et absolue de l'activité de canoë kayak porte atteinte à une activité légitime et d'intérêt général et protégé alors que la réalité de l'impact de ces activités de navigation sur les différentes espèces et les milieux n'est pas avérée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 28 décembre 2022, la préfète de la Gironde et le préfet maritime de l'Atlantique concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 83-814 du 7 septembre 1983 ;
- le décret n°2004-112 du 6 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, le comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine, le comité départemental de canoë kayak de Gironde et le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë kayak et disciplines associées.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2023, a été produite pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mai 2021, la préfète de la Gironde et le préfet maritime de l'Atlantique ont précisé la règlementation applicable dans la réserve naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret, créée par décret n° 83-814 du 7 septembre 1983. Par la présente requête, la fédération française de canoë kayak et des sports de pagaie, le comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine, le comité départemental de canoë kayak de Gironde et le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë kayak et disciplines associées demandent l'annulation des articles 1 et 3 de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du 2 septembre 2021 de leur demande du 2 juillet 2021 tendant au retrait des articles 1 et 3 de l'arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2021 :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : " Des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader () ". Aux termes de l'article L. 332-3 du même code : " I. ' L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve. /Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux. Enfin, aux termes de l'article R. 332-10 du même code : " le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 7 septembre 1983 portant création de la réserve naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret : " Le commissaire de la République du département de la Gironde peut prendre, après avis du comité consultatif de la réserve créée à l'article 15 ci-dessous, toutes mesures de nature à assurer, en cas de besoin, la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants. ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " Le commissaire de la République, après avis du comité consultatif : / règle l'accès, la circulation et le stationnement des personnes ; prescrit les mesures tendant à assurer l'entretien, la salubrité, la tranquillité des lieux, la qualité des eaux, de l'air, du sol et du site ainsi que l'intégrité et la protection de la faune et de la flore ; / () ". Aux termes de l'article 10 du même texte " les circuits organisés ainsi que toute manifestation sportive ou touristique sont () interdits " et de l'article 11 : " la circulation et le stationnement des véhicules, des bateaux à moteur et des bicyclettes sont interdits ", sauf exception. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer : " Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer. / Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le premier ministre est seulement compétent pour la création, la délimitation et la réglementation à l'intérieur de la réserve naturelle. La réglementation des accès à la réserve relève de la compétence partagée du préfet du département, en vertu de l'article 12 du décret du 7 septembre 1983 et du préfet maritime, en vertu de ses pouvoirs de police maritime.
5. Il ressort des pièces du dossier, que par l'article 1er de l'arrêté en litige, la préfète de la Gironde et le préfet maritime de l'Atlantique ont, dans le périmètre de la réserve naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret, d'une part, autorisé la circulation des personnes à pied sur les sentiers balisés ouverts au public, d'autre part, interdit la circulation et le stationnement de tout véhicule, navire, engin nautique ou engin de plage, motorisé ou non, cette interdiction comprenant notamment les engins non motorisés de type canoë kayak, stand-up paddle et kite-surf et enfin, interdit l'accès à la réserve par voie maritime. L'article 2 porte des dérogations à l'interdiction de circulation des personnes en dehors des sentiers balisés et à l'interdiction de circulation et de stationnement de certains véhicules, en particulier pour les opérations d'entretien, les interventions des services publics et les missions de secours. L'article 3 prévoit des dérogations possibles pour l'éducation à l'environnement. Les articles suivants sont notamment relatifs à l'exercice de la chasse et de la pêche professionnelle, à l'introduction et à la circulation des chiens dans la réserve, aux comportements interdits et aux modalités de demandes d'autorisation.
6. D'une part, s'agissant de l'accès à la réserve par la voie maritime, en application des dispositions précitées, la préfète de la Gironde et le préfet maritime étaient bien compétents pour interdire l'accès à la réserve naturelle par voie maritime. Cette première branche du moyen doit être écartée.
7. D'autre part, s'agissant de l'interdiction des engins nautiques non motorisés, il résulte également des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 7 septembre1983 que la préfète de la Gironde dispose d'un pouvoir de réglementation de la circulation et du stationnement des personnes pour éviter qu'il ne porte atteinte à la salubrité, la tranquillité des lieux, la qualité des eaux, de l'air, du sol et du site et à l'intégrité et la protection de la faune et de la flore. L'autorité préfectorale peut en outre prendre en vertu de l'article 4 du décret toutes mesures nécessaires de nature à assurer la conservation des espèces animales ou végétales. Il ressort de l'arrêté attaqué que s'il mentionne désormais l'interdiction de la circulation et du stationnement de tout véhicule, navire, engin nautique ou engin de plage, motorisé ou non, y compris les engins de type canoë kayak, stand-up paddle et kite-surf, il ne vient que préciser les interdictions déjà prévues par le décret de 1983 qui interdisait déjà les circuits organisés et la circulation des véhicules, bicyclettes et bateaux à moteur, sans que cet arrêté puisse être regardé comme modifiant la réglementation de la réserve naturelle. En outre, en réglementant ainsi l'usage des engins nautiques non motorisés, l'arrêté règle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circulation des personnes au sens de l'article 12 du décret précité. Ce faisant, l'autorité administrative s'est bornée à exercer les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions du décret du 7 septembre 1983 mentionnées au point 3, et en particulier à mettre en œuvre les mesures de protection prévues par ce décret, sans modifier la réglementation applicable à la réserve naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret, telle qu'elle est définie au chapitre II de ce décret. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 332-14 du code de l'environnement : " L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement. / L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels. () ".
9. Si les requérants soutiennent que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article R. 332-14 du code de l'environnement précité, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à un arrêté par lequel le préfet se borne à exercer les attributions qui lui ont été notamment dévolues par le décret de création de la réserve et qui ne font que préciser les interdictions déjà prévues dans le décret initial, ce qui est le cas en l'espèce, comme il a été dit au point 7. Par suite le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2021 :
10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'environnement : " Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative. / Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif ". Les articles L. 332-5 et R. 332-5 du même code énumèrent limitativement les compétences du propriétaire de la réserve. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué : " Par exception aux articles précédents, le gestionnaire, après avis favorable du propriétaire, peut autoriser, à terre, l'accès, la circulation et le stationnement en dehors des sentiers balisés ouverts au public dans le cadre d'opérations d'éducation et de sensibilisation à l'environnement ".
11. Les requérants soutiennent que la délivrance des dérogations prévues pour l'éducation à l'environnement, à l'article 3 de l'arrêté attaqué, ne peuvent relever du gestionnaire de la réserve après avis favorable du propriétaire dès lors que les compétences du propriétaire sont limitativement énumérées aux articles L. 332-5 et R. 332-5 du code de l'environnement et celles du gestionnaire à l'article R. 332-20 du même code et qu'il n'appartient pas au gestionnaire d'autoriser ou non la circulation. Toutefois, d'une part, les articles L. 332-5 et R. 332-5 relatifs au droit à indemnité du propriétaire et au recueil de l'avis du propriétaire lors du classement de la réserve n'ont ni pour objet, ni pour effet, de fixer les attributions susceptibles d'être dévolues au propriétaire. D'autre part, l'article R. 332-20 du code de l'environnement précité, qui dispose que le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et le cas échéant la restauration du patrimoine naturel de la réserve et veille au respect des dispositions de classement fonde légalement la délégation accordée par le préfet au gestionnaire à l'article 3. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ainsi que par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que seul le préfet peut délivrer les dérogations de l'article 3.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-3 du code de l'environnement : " l'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve. / Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 83-814 du 7 septembre 1983 : " toute activité industrielle, commerciale et artisanale est interdite ".
13. Les requérants soutiennent que les dérogations permettant l'éducation à l'environnement terrestre sont contraires au décret du 13 septembre 1983 dans la mesure où l'activité de canoë kayak n'est pas incluse alors que la fédération dispose d'une expertise en matière de découverte, de préservation et d'éducation à l'environnement. Il résulte des dispositions précitées, et alors qu'au demeurant ce type d'activité, lorsqu'il est exercé dans un cadre commercial, est déjà interdit par l'article 7 du décret du 13 septembre 1983, que l'acte de classement d'une réserve peut interdire toute activité commerciale dès lors qu'elle n'est pas compatible avec les objectifs de protection de la réserve et les orientations du plan de gestion. Contrairement à ce que soutiennent les requérants qui allèguent que les activités nautiques, dès lors qu'elles sont dispensées par des professionnels formés aux enjeux environnementaux, participent à l'éducation à l'environnement et sont conformes au plan de gestion, il ressort des pièces du dossier que le plan de gestion n'évoque que l'éducation à l'environnement par voie terrestre, seule concernée par les dérogations, et que les opérations d'éducation à l'environnement qui s'appliquent sur la réserve et pour lesquelles, le gestionnaire est maître d'ouvrage, se font par voie terrestre, en respectant les sentiers ouverts à la fréquentation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la dérogation à l'article 3 aurait dû intégrer les activités nautiques commerciales dès lors qu'elles participent à l'éducation à l'environnement.
En ce qui concernent les moyens communs :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : " I.- Des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. / II.-Sont prises en considération à ce titre : / 1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables () ". Aux termes de l'article L. 332-3 du même code : " L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve. / L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1. ".
15. Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-3 du code de l'environnement précitées, que le pouvoir réglementaire tient de la loi le pouvoir d'interdire à l'intérieur d'une réserve l'exercice de certaines activités sportives susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de cette réserve. Il appartient cependant au pouvoir réglementaire, avant d'interdire une ou plusieurs de ces activités dans une réserve naturelle, de s'assurer qu'une telle mesure d'interdiction est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore poursuivis par l'acte de classement de la réserve.
16. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a pour effet d'interdire de manière générale et absolue toute activité nautique non motorisée au sein de la réserve naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret, alors qu'une pratique raisonnée et limitée dans le temps et l'espace de telles activités, et en particulier du canoë kayak et du stand-up paddle, ne compromettent pas l'objectif poursuivi de conservation des espèces et des milieux naturels. Toutefois, il ressort du plan de gestion 2016-2020 de la réserve naturelle en cause, sur lequel est fondé l'arrêté attaqué et qui est librement consultable sur le site internet de la préfecture de la Gironde, que la pratique d'activités nautiques non motorisées, en net développement depuis la création de la réserve, constitue, de par l'intensité et la fréquence de la présence humaine induite, un facteur de dérangement pour les oiseaux d'eau, notamment au printemps où les stationnements à marée montante et descendante sont réguliers et importants. L'évaluation du plan de gestion 2016-2020 de la réserve naturelle, datée d'avril 2021, et également consultable sur le site internet de la préfecture de la Gironde, relève que les activités nautiques, de type canoë kayak, aviron et stand up paddle, qui participent à l'augmentation significative de la fréquentation du site, posent aujourd'hui des " problématiques au regard des enjeux de conservation et de quiétude du site qui sont pour la réserve naturelle essentielles tout au long de l'année (enjeux avifaune nicheuse, mais surtout migratrice et hivernante) ". En outre les observations produites en défense, issues du comptage mensuel des oiseaux d'eau du 15 juin 2021 sur les prés salés de la réserve naturelle, réalisé par le personnel de la réserve, attestent que le dérangement résultant de la présence humaine sur des embarcations de type kayak ou stand-up paddle est, compte tenu de la répétition de ces dérangements, et ce même en situation de faible fréquentation, tout aussi fort pour les oiseaux d'eau que les déplacements à moteur, déjà proscrits par l'article 11 du décret du 13 septembre 1983. Si ces observations sont postérieures à l'arrêté contesté, elles mettent en évidence une situation de fait existant à cette date, liée au manque permanent de quiétude du site pour la faune avicole à raison du développement d'activités nautiques de loisir compromettant la fonction majeure de la réserve d'accueil des oiseaux. Par ailleurs, l'étude datant de novembre 2015 réalisée à l'initiative de la fédération française de canoë kayak et du syndicat national des guides professionnels canoë kayak, dont les requérants ne produisent que des extraits et qui conclut à l'absence d'impact significatif sur le milieu ou les espèces, n'est pas de nature à contredire les études spécifiques à la réserve des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret ni les bilans du plan de gestion ainsi que les observations et comptages réalisés. Dans ces conditions, les mesures édictées aux articles 1 et 3 bien que de portées générale ne présentent pas, eu égard aux objectifs poursuivis de préservation de l'environnement et de la biodiversité, un caractère disproportionné. Le moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, les requérants se prévalent de ce que l'activité nautique serait d'intérêt général, ce qui ferait obstacle à une interdiction générale. Cette seule circonstance ne suffit pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit, à faire obstacle aux mesures édictées, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de préserver le développement naturel de la faune et de la flore et de limiter toute activité, même sportive, susceptible d'altérer le caractère de la réserve.
18. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
19. Il résulte des dispositions des articles 2 et 7 du décret du 13 septembre 1983, qu'alors que toute activité commerciale, dont nécessairement toutes celles qui peuvent être liées au nautisme, sont interdites, l'exercice de la pêche et de la chasse professionnelle est expressément autorisé sur le site de la réserve naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret. L'article 4 de l'arrêté attaqué se borne à préciser, conformément aux dispositions précitées de l'article 12 du décret du 13 septembre 1983, la règlementation, à terre, de l'exercice de la chasse et de la pêche professionnelle à la civelle, en prévoyant une circulation et un stationnement sur les cheminements et stationnements prévus à cet effet, ainsi que la délivrance d'une autorisation pour le stationnement des véhicules dans les zones définies. A supposer que l'arrêté attaqué initierait une différence de traitement qui n'aurait pas déjà existé entre les activités sportives et récréatives de nautisme d'une part, et les activités de chasse ou de pêche professionnelle d'autre part, cette différence de traitement résulte de la différence de situation des chasseurs et pêcheurs qui participent, dans le cadre très réglementé de leur activité, à l'exécution du plan de gestion de la réserve naturelle, notamment dans la régulation des populations de sangliers et de chevreuils et dans la gestion de la prolifération de la végétation du type " baccharis halimifolia ". Elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de ce motif susceptible de la justifier. S'agissant des activités de loisirs terrestres, de randonnée et cyclisme, en se bornant à indiquer le nombre d'infractions, qui sont par ailleurs en diminution, les requérants n'établissent pas en quoi l'examen des circonstances locales aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait constitutif d'une rupture injustifiée d'égalité entre les usagers du domaine public doit, en tout état de cause, être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêté du 4 mai 2021 de la préfète de la Gironde et du préfet maritime de l'Atlantique précisant la règlementation applicable dans la réserve naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret ainsi que la décision implicite de rejet du 2 septembre 2021 de leur demande tendant au retrait des articles 1 et 3 de l'arrêté.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, du comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine, du comité départemental de canoë-kayak de Gironde et du syndicat national des guides professionnels des activités de canoë kayak et disciplines associées est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération française de canoë kayak et des sports de pagaie, au comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine, du comité départemental de canoë kayak de Gironde et du syndicat national des guides professionnels des activités de canoë kayak et disciplines associées, à la première ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie au préfet de la Gironde et au préfet maritime de l'Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delvolvé, président,
- Mme Mounic, première conseillère,
- M. Josserand, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
S. MOUNIC Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la première ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2105706_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel