TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105707_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. B A, représenté par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) Grenoble-Alpes au paiement d'une indemnité de 4 763 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité du refus qu'une assistante sociale de cet établissement a opposé, en juillet 2017, à sa demande de logement en résidence universitaire au titre de l'année 2017-2018 ; 2°) de mettre à la charge du CROUS Grenoble-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - le refus qui lui a été opposé le sanctionne illégalement une seconde fois pour des faits déjà sanctionnés par le CROUS de Bordeaux ; - l'illégalité de ce refus engage la responsabilité du CROUS Grenoble-Alpes ; - cette faute lui a causé un préjudice matériel évalué à 2 763 euros et un préjudice moral évalué à 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le CROUS Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable car tardive, présentée sans liaison préalable du litige et fondée sur l'illégalité d'une décision inexistante ; - en l'absence de faute de sa part, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2022. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, au cours de l'été 2017, le service social du CROUS Grenoble-Alpes afin d'obtenir un logement en résidence universitaire au titre de l'année 2017-2018. Par courrier électronique du 25 juillet 2017, une assistante sociale lui a opposé un refus fondé sur des informations obtenues auprès du service social de Bordeaux. Dans la présente instance, M. A demande la condamnation du CROUS Grenoble-Alpes au paiement des préjudices matériel et moral que ce refus lui a causés. 2. L'intention répressive de l'auteur du refus en litige, qui ne correspond pas à une décision prise d'office par le CROUS à l'encontre de M. A pour le sanctionner de faits déterminés mais est intervenu en réponse à une demande présentée par l'intéressé, n'est pas, en l'espèce, établie par la seule référence faite par l'agent social du CROUS au comportement passé du requérant dont rien n'indique, au demeurant, qu'il aurait été sanctionné. Il s'ensuit que cette décision ne saurait être regardée comme une sanction, fût-elle déguisée, qui méconnaîtrait le principe du non bis in idem. Ainsi, par les moyens invoqués, le requérant n'établit pas l'illégalité du refus du 25 juillet 2017 ni, en conséquence, la faute qu'il impute au CROUS Grenoble-Alpes. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. 3. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ricci et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au CROUS Grenoble-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2105707
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2105707_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel