TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105711_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, M. B A, représenté par Me Lusinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire prononcée le 15 mars 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes portant déclassement d'un emploi ou d'une formation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer au poste d'auxiliaire. Il soutient que : -la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense définis par l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; - le règlement intérieur du centre pénitentiaire, dont il n'a pas eu connaissance, ne lui est pas opposable ; - il n'a pas commis d'acte fautif ; - la décision n'est pas fondée ; -la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucuns des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, -les conclusions de M.Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et occupe le poste d'auxiliaire d'étage depuis le 19 février 2021. Il est reproché à M. A au cours d'une distribution de bons, le 5 mars 2021, d'avoir volontairement manipulé des crochets et ainsi ouvert la porte d'une cellule. Par une décision du 15 mars 2021, la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a infligé à M. A une sanction disciplinaire portant déclassement d'un emploi ou d'une formation. Par une décision du 20 avril 2021 prise sur recours préalable, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire qui a été prononcée à l'encontre de M. A. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite sa réintégration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code : " I.-En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". Il résulte de ces dispositions que le détenu qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être convoqué vingt-quatre heures au moins avant la séance de la commission de discipline et doit se voir remettre le dossier disciplinaire au moins trois heures avant cette séance. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 12 mars 2021, à 16h34, par télécopie la procédure disciplinaire laquelle comprenait 18 pages ainsi que la convocation, ce qui est conforme aux exigences susmentionnées. Quant à son avocat, après avoir reçu un dossier incomplet par télécopie, il a reçu une copie complète le 15 mars 2021 à 9h43 alors que la commission s'est tenue à 14h50. Il s'ensuit que, en tout état de cause, les exigences précitées ont été respectées. Le moyen est écarté en toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, M. A, qui soutient n'avoir pas eu connaissance du règlement intérieur, n'est pas sérieusement contredit par le ministre de la Justice qui, tout en reconnaissant en vertu du point 3.2.1 de la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 20 décembre 2013 relative aux règlements intérieurs des établissements pénitentiaires que " le règlement intérieur doit être mis à la disposition des personnes détenues dans un local accessible au sein du quartier arrivant afin de permettre sa consultation sur place " et que " cette obligation est satisfaite par la remise à chaque personne arrivante du guide national intitulé " guide du détenu arrivant -je suis en détention- " accompagné d'un extrait du règlement intérieur ", se borne à faire valoir sans l'établir que le règlement intérieur du centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence a fait l'objet d'une publicité suffisante et que M. A ne pouvait dès lors méconnaître les instructions qu'il contenait. Ainsi, faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice d'établir que le règlement intérieur a fait l'objet d'une information appropriée à destination du requérant, celui-ci ne saurait être opposable au requérant. Toutefois la décision en litige est également fondée sur l'article R. 57-7-1 5° du code de procédure pénale qui prévoit l'interdiction de " commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la vie d'autrui ". Il résulte des faits de l'espèce, qui sont établis par les pièces produites, qu'en ouvrant les crochets de la cellule 420 permettant un libre accès sur la coursive aux personnes détenues, M A ne pouvait ignorer qu'il portait atteinte au bon fonctionnement de l'établissement. Dans ces conditions, si le premier motif est mal fondé, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur le second motif. 5. En troisième lieu, l'article R. 57-7-1 5° du code de procédure pénale prévoit que " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue " () " de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la vie d'autrui () ". 6. En l'espèce, le requérant reconnaît avoir manipulé les crochets de la porte de la cellule 420. En agissant de la sorte, M. A s'est rendu coupable d'une faute disciplinaire. En conséquence l'auteur de la décision attaquée n'a commis aucune erreur d'appréciation. 7. M. A soulève enfin le caractère disproportionné de la sanction. Or, eu égard à la nature du comportement reproché, à son degré de gravité et aux responsabilités confiées à M. A en qualité d'auxiliaire d'étage, le conduisant notamment à pouvoir ouvrir les portes des cellules et impliquant par conséquent de sa part une attitude exemplaire, la sanction prononcée à son encontre, celle d'un déclassement d'emploi, ne revêt pas un caractère disproportionné. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité, et à en demander pour ce motif l'annulation. Il convient, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président, - Mme Sandrine Caselles, première conseillère, - Mme Charbit, première conseillère, - Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé S. CasellesLe président-rapporteur, Signé J.-L. Pecchioli La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2105711_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel