TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105713_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 1er février 2021 par le directeur départemental des finances publiques du département de l'Essonne en vue de recouvrer la somme de 5 190 euros correspondant à la prise en charge par l'Etat d'une partie des intérêts de l'éco-prêt à taux zéro dont ils ont bénéficié pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement. Ils soutiennent que les travaux concernés ont été réalisés postérieurement à l'émission de l'offre de prêt. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont bénéficié, le 23 mai 2017, d'un éco-prêt à taux zéro d'un montant de 30 000 euros afin de financer des travaux d'amélioration des performances énergétiques de leur logement. Par un courrier du 7 mai 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les a mis en demeure de régulariser leur situation en transmettant les documents justifiant que les travaux ayant fondé l'octroi de ce prêt ont été effectivement réalisés. Par courrier du 21 novembre 2019, le ministre leur a indiqué que les travaux ayant été réalisés avant la date d'émission de l'offre de prêt, ils étaient redevables de la somme de 5 190 euros, correspondant au montant de l'aide de l'Etat accordée à tort à leur établissement de crédit majorée de 25%. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis en vue de recouvrer cette somme le 1er février 2021. 2. Aux termes de l'article 199 ter S du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " () II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement. Par exception : () b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. () ". Aux termes de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation : " L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance () ". 3. Il résulte de l'instruction que les factures finales des travaux d'isolation des parois vitrées et de pose d'une chaudière à condensation pour lesquels M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro, qui ont été émises respectivement le 18 mai 2017 et le 21 avril 2017, établissent, en l'absence de toute preuve que les dates portées sur ces factures seraient erronées, que les travaux concernés ont débuté avant l'émission de l'offre de prêt, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation. Si M. et Mme A soutiennent que la constitution de l'indu litigieux serait imputable à leur établissement bancaire plutôt qu'à eux-mêmes, dès lors que leur établissement bancaire aurait tardé à leur adresser l'offre de prêt correspondante, et aurait dû refuser débloquer l'argent du prêt au vu de cette irrégularité, ils ne produisent aucun élément au soutien de ces allégations, et n'établissent pas davantage avoir informé l'établissement bancaire, avant l'acceptation de l'offre de prêt, que les travaux étaient déjà réalisés. Il s'ensuit que le ministre a pu légalement réclamer à M. et Mme A le remboursement de l'avantage indûment accordé, et que la requête de ces derniers, qui est en tout état de cause irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2105713_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel