TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105714_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et le 21 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 587, 67 euros constituée sur la période de février 2019 à novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 874 euros constitué sur la période à compter de mars 2019 à novembre 2019 ; 3°) de lui accorder une remise de dette ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées assorties des intérêts ; 6°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement de la prime d'activité à compter de novembre 2019 en complément de l'allocation chômage perçue depuis juin 2019 ; 7°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement. Elle soutient que : - les décisions en date du 15 et 25 janvier 2021 sont entachées d'un défaut de motivation ; - les indus ne sont pas fondés dans leur principe ; - elle a toujours rempli les conditions pour bénéficier de la prime d'activité ; - sa situation est précaire. Le 29 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas compétent s'agissant de l'aide personnelle au logement ; - la décision du 15 janvier 2021 est un decision prise sur recours préalable obligatoire s'agissant d'une remise de dette et non d'un indu ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à l'encontre des indus de revenu de solidarité et d'aide personnelle au logement dès lors que, dans son recours administratif préalable obligatoire du 28 août 2020, la requérante a seulement sollicité la remise de ses dettes. Une réponse à cette communication présentée pour Mme B a été enregistrée le 4 décembre 2023. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales a été saisie d'un recours tendant à la contestation de l'indu et non d'une remise de dette. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, rapporteur, - les observations de Me Poncelet, représentant Mme B, se rapportant au bénéfice de ses précédentes écritures ; - et les observations de Mme A et de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 262-47 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". 2. D'autre part, aux termes de L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement ()". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Si les décisions prises sur une demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active ou d'allocation personnelle au logement n'ont pas à faire obligatoirement l'objet d'un recours administratif avant la saisine du juge, l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles impose néanmoins à la personne demandant une remise gracieuse de sa dette de solliciter l'autorité administrative avant de saisir le juge. Le recours administratif préalable daté du 28 août 2020 tend uniquement à solliciter une remise des dettes mises à la charge de Mme B, et non à contester le bien-fondé des indus. En l'absence de justification de l'existence d'une telle demande, les conclusions de la requête à fin de remise de dette sont irrecevables. 4. En second lieu, si la requérante dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à la suite de son recours administratif préalable du 28 août 2020, ce recours a été rejeté par deux decisions en date des 15 et 25 janvier 2021, lesquelles se sont substituées à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre ces décisions expresses. Sur les conclusions relatives aux remises de dettes : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés." L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnelle au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré du défaut de motivation à l'encontre des decisions des 15 et 25 janvier 2021, est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, la circonstance à la supposer établie que la requérante remplirait les conditions pour bénéficier de la prime d'activité est sans influence sur la légalité de la décision prise sur la demande de remise de dettes. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, compte tenu des revenus de 7 885 euros déclarés au titre de l'année 2019, et en l'absence de production d'un décompte précis des charges assumées, la situation de précarité de la requérante n'est pas établie. En conséquence, Mme B n'est pas fondée à demander la remise de ses dettes au titre du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2105714_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel