TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105716_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la présidente de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 466,20 euros ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la présidente de la CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 879,41 euros ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse de ses indus. Elle soutient que : - ne pas être en mesure de régler ces dettes ; - ne pas savoir comment déclarer ses ressources étant assistée par des éducateurs au sein d'une structure de jeunes travailleurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B ne conteste pas l'indu et se borne à invoquer sa situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser l'indu ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - les décrets en dates des 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'APL depuis sa demande le 1er octobre 2018 ainsi que du RSA depuis sa demande le 13 novembre 2018, demandes ayant été effectuées à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine. Sur la période de novembre 2018 à juillet 2020, Mme B a déclaré être au chômage et ne percevoir aucun revenu. Suite à des communications entre la CAF et le service des impôts, il est apparu que Mme B avait travaillé pendant toute l'année 2019 et jusqu'au 22 septembre 2020. De plus, le 27 février 2021, la requérante a déclaré à la CAF un changement d'adresse en Ille-et-Vilaine depuis le 1er octobre 2020. Dans un premier temps, par une décision du 9 avril 2020, un indu d'APL a été notifiée à Mme B par la CAF des Hauts-de-Seine d'un montant de 387,41 euros sur le mois d'octobre 2020 en raison de son déménagement. Dans un second temps, par une décision du 20 juillet 2021, la CAF d'Ille-et-Vilaine a réclamé à la requérante des indus d'APL et de RSA d'un montant total de 9 006,20 euros sur la période de janvier 2019 à septembre 2020. Par un courrier du 31 juillet 2021, Mme B a sollicité une remise de dette auprès de la CAF. Par deux décisions du 11 octobre 2021 et du 12 octobre 2021, la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette concernant les indus d'APL et de RSA. Ce sont les décisions dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'indu de RSA : 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme A changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme B, allocataire du RSA depuis l'année 2018 et qui a déclaré n'avoir bénéficié d'aucune ressource entre les mois de décembre 2018 et septembre 2020, a en réalité perçu des salaires sur toute l'année 2019 et jusqu'au 22 septembre 2020, percevant indûment par suite au titre du RSA la somme totale de 5 466,20 euros. À cet égard, la requérante se borne à soutenir qu'elle ne savait pas déclarer ses ressources puisque n'étant entourée que d'éducateurs au sein d'une structure de jeunes travailleurs. Il n'est toutefois pas contesté par Mme B que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources de la CAF comporte, en sa première ligne, une rubrique spécifiquement dédiée au salaire, qu'elle ne pouvait en conséquence ignorer. Il est en outre constant que cette omission de déclaration, sur deux ans, n'a été révélée qu'à la faveur d'un échange d'informations entre les services fiscaux et ceux de la CAF, l'intéressée ne soutenant pas au surplus s'être renseignée auprès de cette dernière ou de A autre organisme susceptible de la renseigner sur la nature et les modalités de prise en compte par la CAF de cette ressource. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant ainsi agi délibérément et n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine lui réclame un indu de RSA d'un montant de 5 466,20 euros. Sur l'indu d'APL : 5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". 6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". L'article L. 823-1 du même code dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () ". 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Il résulte de l'instruction que la CAF d'Ille-et-Vilaine a initialement calculé les droits de Mme B à percevoir l'allocation d'aide personnalisée au logement en prenant en considération sa situation de chômage depuis novembre 2018 jusqu'à juillet 2020. Toutefois, il est ressorti d'un examen postérieur à la situation de la requérante, et qui n'est pas contesté par l'intéressée, que cette dernière avait repris une activité salariée à compter de janvier 2019 et jusqu'au 22 septembre 2020. En conséquence, la poursuite des versements sur la base de la situation antérieure a fait naître un indu d'un montant de 3 879,41 euros dont la CAF d'Ille-et-Vilaine est fondée à demander le remboursement. Par suite, et comme il a été précisé en point 4, la requérante doit être regardée comme ayant ainsi agi délibérément et n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine lui réclame un indu de RSA d'un montant de 3 879,41 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles " A paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes par ailleurs des article 7 des décrets en dates des 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 : " A paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. / La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 13. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que l'intéressée n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de ses dettes, alors même que Mme B serait, ainsi qu'elle le prétend, sans toutefois le justifier, en situation de surendettement. 14. Il résulte de A ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105716_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel