TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105716_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a ordonné son placement en quartier d'isolement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation qui emporte une méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pétri,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes à partir du 4 janvier 2012, puis au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses à partir du 19 avril 2021, avant d'être transféré au centre pénitentiaire de Perpignan le 27 septembre 2021. Le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a prononcé son placement à l'isolement par une décision du 21 septembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, applicable à la date du présent litige : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que si la dangerosité de M. A a été prise en considération, au vu de la formulation " risques de passage à l'acte hétéro-agressif ", il en va différemment concernant sa vulnérabilité et son état de santé. Il ressort en effet du compte rendu de l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2021, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, que le requérant a tenté de se suicider par pendaison le 15 septembre précédent. Or, il n'est pas établi que cet élément aurait été examiné par l'administration dans le cadre du prononcé d'une mesure d'isolement à l'encontre de M. A, en dépit des modalités d'incarcération plus sévères qu'elle emporte, et étant précisé que le motif de placement à l'isolement ne saurait être regardé comme suffisamment précis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a placé M. A à l'isolement est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2105716_20240314
Données disponibles
- Texte intégral