TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105717_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 10 mars et 26 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Chéron a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un ensemble immobilier de 33 logements et 11 places de stationnement sur la parcelle cadastrée AB208 et située 8 rue de Lamoignon, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Chéron de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de l'absence de signature d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) ne pouvait lui être opposé, dès lors, d'une part, que la conclusion d'une telle convention est une faculté et non une obligation, d'autre part, que son projet ne nécessite que des travaux de raccordement au réseau d'électricité, qui constituent des équipements propres qu'elle accepte de prendre en charge, et, enfin, qu'elle n'était en tout état de cause pas opposée à la signature de cette convention de PUP ;
- le motif tiré de la prétendue méconnaissance de l'article 3-1-b du chapitre 3 de la zone UCV du règlement du plan local d'urbanisme est également illégal, dès lors, d'une part, qu'elle a bien pris en considération les recommandations émises par la direction des infrastructures et de la voirie du département en prévoyant la mise en place d'un feu tricolore et d'un portail d'accès situé à 5 mètres de la limite du domaine public, et, d'autre part, que la création d'une quatrième branche du carrefour n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la route ;
- en toute hypothèse, les deux motifs fondant le refus du permis de construire auraient pu constituer des prescriptions assortissant l'autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2023, la commune de Saint-Chéron, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de l'absence de conclusion d'une convention de projet urbain partenarial peut être substitué par celui tiré de l'insuffisante desserte du terrain d'assiette par le réseau électrique.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
- les observations de Me Akli, représentant la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon et celles de Me Tabone, représentant la commune de Saint-Chéron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2021, le maire de la commune de Saint-Chéron a refusé de délivrer à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 33 logements et 11 places de stationnement au 8 rue de Lamoignon. La SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le motif tenant à l'absence de signature d'une convention de projet urbain partenarial :
2. L'arrêté attaqué, portant refus de délivrance du permis de construire sollicité, retient comme premier motif de ce refus l'absence de signature d'une convention de projet urbain partenarial prévoyant les modalités de prise en charge des travaux d'extension du réseau d'électricité rendus nécessaires par le projet, que la commune ne souhaite pas financer.
3. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ". Aux termes de l'article L.332-15 de ce code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ". Aux termes de l'article L. 332-11-3 du même code : " I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : / 1° Dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12, le représentant de l'Etat ; / 2° Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 ; / 3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme. () ".
4. En vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15. Il résulte de ce dernier article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par la société Enedis le 20 août 2020, que le raccordement en électricité du projet en cause, pour une puissance estimée à 107 kVa, nécessite une extension du réseau de distribution d'électricité d'une longueur totale de 15 mètres, dont 10 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération, pour un montant total de 2 899,95 euros. Ces travaux, qui n'excèdent pas cent mètres et qui répondent exclusivement aux besoins du projet, constituent des équipements propres, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
6. Si les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme permettent, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, l'absence d'un tel accord n'est pas de nature à justifier un refus de l'autorisation sollicitée, alors au demeurant qu'en l'espèce, la commune n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, avoir sollicité un tel accord. La commune de Saint-Chéron ne pouvait donc refuser de délivrer le permis de construire sollicité au seul motif qu'elle ne souhaitait pas prendre en charge le coût de ces travaux. Elle ne pouvait pas davantage fonder son refus sur l'absence de signature d'une convention de projet urbain partenarial pour la prise en charge de leur financement, dès lors que l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, relatif à ces conventions, ne porte que sur la prise en charge financière des équipements publics, dont la réalisation n'est pas nécessaire en l'espèce. Par suite, le motif tiré de l'absence de signature d'une convention de projet urbain partenarial est entaché d'erreur de droit.
En ce qui concerne le motif tenant à la méconnaissance de l'article 3-1-b du chapitre 3 de la zone UVC du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Chéron :
7. Le second motif de l'arrêté attaqué est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1-b du chapitre 3 de la zone UVC du règlement du PLU de la commune de Saint-Chéron relatif à l'accès sur la parcelle, qui prévoit que : " () La création d'un accès ou d'une voie peut être refusée lorsque leur raccordement sur la voie publique peut constituer un danger pour la circulation ". Le maire de la commune de Saint-Chéron estime que la création d'un accès au terrain d'assiette du projet est de nature à dégrader le fonctionnement du carrefour de la rue Lamoignon et de la rue Régnier et à mettre en danger la sécurité des usagers, compte-tenu du positionnement du portail et de l'importance du trafic déjà existant sur cet axe départemental.
8. D'une part, l'arrêté attaqué indique qu'il existe un trafic important dans la rue Lamoignon, qui est un axe départemental traversant la commune d'est en ouest, et que le projet en litige, qui implique la création d'une quatrième branche dans le carrefour entre la rue Lamoignon et la rue Régnier, est de nature à porter atteinte à son bon fonctionnement et à la sécurité des usagers. La commune se prévaut à cet égard d'une étude d'impact du trafic, réalisée par la société Emtis en mars 2023, qui conclut à une évolution du trafic sur la D116 induite par le projet en litige inférieure à 1% mais avec un impact sur les réserves de capacité des carrefours de 2-3%, cette étude indiquant également que ce projet " vient rajouter des contraintes à une situation déjà pénalisée sur les conditions de circulation ". Toutefois, la société requérante verse aux débats les conclusions d'une autre étude, réalisée par la société CDVia, qui retient quant à elle que " la création d'une 4ème branche au carrefour existant ne portera pas atteinte au bon fonctionnement prévisionnel de celui-ci - tant d'un point de vue sécuritaire (du fait des dispositions prises) que d'un point de vue capacitif (du fait des vérifications de calculs de capacité réalisés sur la base de flux majorés) ". En tout état de cause, la seule circonstance que le projet soit de nature à générer une augmentation du trafic routier, d'ailleurs assez limitée, ne saurait suffire à justifier une dégradation du fonctionnement du carrefour de la rue Lamoignon et de la rue Régnier de sorte à caractériser l'existence d'un danger pour la sécurité des usagers et, par là-même, un danger pour la circulation au sens de l'article 3-1-b cité au point précédent.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que dans un avis rendu le 17 décembre 2020, la direction des infrastructures et de la voirie du département de l'Essonne relève notamment que, pour faire suite à l'avis défavorable émis le 17 septembre 2020 par le département sur la demande de permis de construire présentée par la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon, le pétitionnaire a, conformément aux observations formulées, modifié la position de l'accès à la résidence pour la positionner face à la rue Régnier, mais qu'en revanche, le portail est toujours positionné en limite du domaine public, ce qui ne permet pas à un véhicule de stationner sans entraver la circulation sur la rue Lamoignon pendant l'ouverture de ce portail. Si la société requérante soutient avoir, conformément à cette prescription, reculé le portail à 5 mètres de la limite du domaine public, les plans qu'elle verse aux débats, notamment le plan de rez-de-chaussée daté de novembre 2020, qui a servi à compléter sa demande de permis de construire, ne permettent pas de l'établir. Si dans un courrier adressé au maire de la commune de Saint-Chéron le 27 avril 2022, la société Sedelka Ile de France indique que cette modification a depuis été apportée, et fait état de l'accord du pétitionnaire pour la prise en charge de l'installation d'un feu tricolore au niveau de l'accès litigieux, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué ne peut que confirmer que le projet de la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon, à la date de cet arrêté, comportait un portail en limite de la route départementale de nature à y entraver la circulation. Ainsi, le maire de Saint-Chéron n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le positionnement de ce portail en bordure de voie publique était constitutif d'un danger pour la circulation au sens de l'article 3-1-b cité au point 7.
11. Toutefois, l'administration peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
12. Ainsi que le soutient la société requérante, et compte tenu des prescriptions figurant dans l'avis du 17 décembre 2020 de la direction des infrastructures et de la voirie du département de l'Essonne, la commune ne démontre pas qu'il n'était pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis de construire litigieux en l'assortissant de prescriptions spéciales portant sur le portail litigieux qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, auraient permis d'assurer la conformité du projet à l'article 3-1-b du chapitre 3 de la zone UVC du règlement du PLU de la commune de Saint-Chéron. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Saint-Chéron a entaché sa décision d'erreur de droit en retenant le motif tiré de la méconnaissance par le projet, en raison de l'emplacement du portail d'accès, de l'article 3-1-b du chapitre 3 de la zone UVC du règlement du PLU pour refuser le permis de construire litigieux au lieu de l'assortir de prescriptions.
13. Enfin, à supposer que la commune de Saint-Chéron ait entendu, en citant les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, solliciter une substitution de base légale, cette demande ne peut qu'être écartée, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 à 12.
En ce qui concerne la substitution de motif demandée par la commune :
14. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Saint-Chéron soutient, dans son mémoire en défense, que le motif tiré de l'absence de signature d'une convention de projet urbain partenarial peut être remplacé par le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, en l'absence de desserte du terrain d'assiette par le réseau électrique.
16. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
17. Ainsi qu'il est dit au point 5, les travaux de raccordement au réseau d'électricité sont des équipements propres dont le financement incombe au pétitionnaire. Dès lors que l'article L. 111-11 précité concerne exclusivement le cas de travaux portant sur des équipements publics, ces dispositions ne sont pas applicables à la demande de permis de construire présentée par la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune, sur le fondement de ces dispositions.
18. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible d'entrainer l'illégalité de l'arrêté attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon est fondée à demander au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021, par lequel le maire de Saint-Chéron a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d'un ensemble immobilier de 33 logements et 11 places de stationnement, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
20. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existants à la date du jugement y fait obstacle.
21. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Saint-Chéron de délivrer à cette société le permis de construire qu'elle demande, le cas échéant assorti de prescriptions relatives notamment au positionnement du portail d'accès au terrain d'assiette conformément au point 12 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Chéron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de Saint-Chéron a refusé de délivrer à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon un permis de construire, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Chéron de délivrer à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon le permis de construire qu'elle a demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant assorti de prescriptions relatives notamment au positionnement du portail d'accès au terrain d'assiette conformément au point 12 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Chéron versera à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chéron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon et à la commune de Saint-Chéron.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2105717_20231010
Données disponibles
- Texte intégral