TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105719_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2021, le 11 août 2021 et le 9 septembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire, à la suite de l'infraction relevée le 22 janvier 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de ce retrait illégal ; 3°) d'enjoindre au ministre de prononcer la restitution des points qui lui ont été retirés à tort. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 22 janvier 2021 par sa fille, qu'il a régulièrement dénoncée sur le site de l'ANTS. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa demande, du prononcé de ses conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 2. Il résulte de l'instruction que si M. C a, dans le délai de quarante-cinq jours mentionné au point précédent, contesté par une requête en exonération l'infraction commise le 22 janvier 2021, il a également acquitté le montant de l'amende forfaitaire ainsi qu'il en justifie par les pièces produites et ainsi que cela figure au relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur en défense. 3. Aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : / () / 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. / Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. " En vertu de l'article R. 121-6 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : " 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 () ". 4. Il résulte de l'instruction que si M. C établit avoir formé le 4 février 2021 devant l'officier du ministère public une requête en exonération de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction relevée le 22 janvier 2021 à Marseille consistant à avoir fait usage d'un téléphone tenu en main tout en conduisant un véhicule, le montant de l'amende forfaitaire minorée de 90 euros a cependant été acquitté le 4 février 2021, ainsi que cela ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée, et qui sont corroborées par le justificatif de règlement de l'avis produit par l'intéressé lui-même. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette somme aurait été acquittée non pas au titre du paiement de l'amende mais au titre de la consignation du montant de l'amende forfaitaire imposée par l'article 529-10 du code de procédure pénale préalablement à la requête en exonération, la consigne ne pouvant au surplus être limitée au montant de l'amende forfaitaire minorée. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point 2, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, qu'il n'en est pas l'auteur. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du retrait de trois points consécutif à cette infraction. Sa requête doit donc être rejetée, y compris, en l'absence d'illégalité fautive commise pas l'administration, en ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, signé A. B La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2105719_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel