TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105719_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 22 novembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 19 610, 91 euros, émis à son encontre le 1er décembre 2021 concernant un indu de rémunération, en tant qu'il porte sur la somme de 1 322, 42 euros et de le décharger de l'obligation de paiement correspondante.
Il soutient que :
- le montant du titre de perception est erroné, dès lors que la somme dont il est redevable est de 18 288, 49 euros et non de 19 610, 91 euros ;
- le montant mensuel de la contribution sociale généralisée non déductible, de la contribution à la réduction de la dette sociale, de la contribution sociale généralisée déductible et du prélèvement à la source, ne correspond pas aux montants figurant sur ses bulletins de salaire, et les montants mensuels du transfert primes/points et de la cotisation salariale relative à la retraite additionnelle de la fonction publique n'ont pas été pris en compte.
Le préfet de la Haute-Garonne a été mis en demeure de présenter des observations en défense le 28 juin 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, était affecté à la direction interdépartementale des routes du sud-ouest (DIRSO) située sur la commune de Toulouse jusqu'au 31 août 2019, et est désormais affecté, depuis le 1er septembre 2019, au sein du service technique de l'avion civile, également situé à Toulouse. Par un titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2021, la direction générale des finances publiques du Val de Marne lui a réclamé un montant de 19 610, 91 euros, au titre d'un indu de rémunération. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce titre de perception en tant qu'il porte sur la somme de 1 322, 42 euros et de le décharger de l'obligation de paiement correspondante.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. En dépit de la lettre du 28 juin 2022 mettant en demeure le préfet de la Haute-Garonne de produire des observations, celui-ci s'est abstenu de produire une défense avant la date de clôture de l'instruction fixée au 17 février 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. C. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire et de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation partielle du titre de perception :
4. Il résulte de l'instruction que le montant du trop-perçu figurant sur le titre de perception émis à l'encontre de M. C le 1er décembre 2021 par la direction générale des finances publiques du Val de Marne, d'un montant de 19 610, 91 euros, au titre d'un indu de rémunération sur la période de septembre 2019 à juillet 2020, ne correspond pas aux rémunérations et déductions figurant sur les bulletins de salaire produits par le requérant et ne sont pas contestés en défense, en l'absence de mémoire en défense.
5. En effet, il résulte de l'analyse comparative, des bulletins de salaire du requérant, du récapitulatif du calcul de l'indu de rémunération établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, et de l'Etat détaillé des indus constatés au 20 août 2020, produit par la direction générale des finances publiques du Val de Marne, d'une part, que les montants mensuels de la contribution sociale généralisée non déductible, de la contribution à la réduction de la dette sociale, de la contribution sociale généralisée déductible et du prélèvement à la source, ne correspondent pas aux montants figurant sur les bulletins de salaire du requérant, et d'autre part, que les montants mensuels du transfert primes/points et de la cotisation salariale relative à la retraite additionnelle de la fonction publique figurant sur les bulletins de salaires n'ont pas été déduits du montant recouvré.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. C est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2020, en tant qu'il porte sur les montants de la contribution sociale généralisée non déductible, de la contribution à la réduction de la dette sociale, de la contribution sociale généralisée déductible, du prélèvement à la source, du transfert primes/points et de la cotisation salariale relative à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle :
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est déchargé partiellement du paiement du titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2020, en tant qu'il porte sur les montants de la contribution sociale généralisée non déductible, de la contribution à la réduction de la dette sociale, de la contribution sociale généralisée déductible, du prélèvement à la source, du transfert primes/points et de la cotisation salariale relative à la retraite additionnelle de la fonction publique.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre de perception émis le 1er décembre 2020 à l'encontre de M. C, en tant qu'il porte sur les montants de la contribution sociale généralisée non déductible, de la contribution à la réduction de la dette sociale, de la contribution sociale généralisée déductible, du prélèvement à la source, du transfert primes/points et de la cotisation salariale relative à la retraite additionnelle de la fonction publique, est annulé.
Article 2 : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme correspondante.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques du Val de Marne.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2105719_20240528
Données disponibles
- Texte intégral