TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105721_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et le 25 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 8 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - la réponse de l'administration à sa demande de naturalisation n'a pas été régulièrement notifiée et est intervenue postérieurement au délai prévu par l'article 21-25-1 du code civil ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française à compter du 8 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française le 21 janvier 2019 et qu'elle a été convoquée pour un entretien réglementaire nécessaire à l'instruction de son dossier le 14 mai 2019. Suite à cet entretien, une décision d'ajournement de sa demande lui a été notifiée par courrier en date du 8 juillet 2019. Ce courrier, retourné non réclamé, a été adressé à l'ancienne adresse de Mme A, différente de celle figurant dans son dossier de demande. Mme A a été informée de la décision d'ajournement de sa demande par courrier en date du 16 octobre 2020, soit au-delà du délai de 12 mois prévu par les dispositions du code civil susmentionnées dans sa situation. Toutefois, cette notification tardive de la décision initiale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où cette circonstance n'a pas privé la requérante de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique. Il en résulte que ce moyen est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, en l'absence de ressources stables, Mme A étant sans emploi depuis près de 9 mois à la date de la décision attaquée, et, d'autre part, de ce qu'elle ne subvenait pas aux besoins de son foyer, composé d'un adulte et de trois enfants, au moyen de ressources autonomes. 6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A a été employée en contrat à durée déterminée de février 2018 à juin 2020 par la préfecture de la Somme, elle ne justifie pas, en dehors de cette expérience, d'une insertion professionnelle suffisante et était sans emploi à la date de la décision attaquée. D'autre part, si son dernier avis d'imposition fait état de revenus totaux de 17 200 euros pour l'année 2020, les revenus issus de ses seuls salaires étaient de 12 460 euros en 2020, 16 005 euros en 2019 et 14 461 euros en 2018. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée en septembre 2021 comme conseillère technique par la mission locale de la Nièvre et dispose désormais de ressources stables et suffisantes, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle n'étaient pas suffisants à la date de la décision attaquée, et ajourner sa demande de naturalisation pour ces motifs, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Soubeiga et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2105721_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel