TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105722_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 19 juillet 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) ordonne le retrait du domaine public fluvial, aux frais du contrevenant, du véhicule lui appartenant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, assorti d'une astreinte de 40 euros par jour de retard ; 2°) mette à la charge de M. B la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient qu'une infraction aux dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. B le 10 décembre 2020, en raison de la présence du véhicule de l'intéressé dans le bief de la Scarpe Inférieure. La saisine a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 mai 2022, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les atteintes au domaine public fluvial : 1. Aux termes de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements () / Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 2132-10 de ce code : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial () / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros ". 2. Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 décembre 2020, par un agent commissionné et assermenté de VNF, que le véhicule immatriculé " CE 827 AJ " a été retrouvé immergé au point kilométrique 33.311 dans le bief de la Scarpe Inférieure sur le territoire de la commune de Râches. La présence de ce véhicule dans ce bief, qui est une dépendance du domaine public fluvial, constitue un empêchement au sens des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publique mentionnées par VNF dans le procès-verbal précité. Elle est, par suite, constitutive d'une contravention de grande voirie. Ces mêmes faits constituent aussi des contraventions prévues et réprimées par les dispositions précitées des articles L. 2132-7 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, si le propriétaire d'un véhicule volé ne peut être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule dès lors qu'il n'en a plus la garde, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, propriétaire du véhicule immergé, se le soit fait dérober avant la date du 10 décembre 2020, l'intéressé n'ayant déclaré le vol de son véhicule que le 17 décembre 2020, sans apporter aucun élément probant sur la date à laquelle ce vol serait intervenu. Par suite, M. B doit être regardé comme l'auteur des contraventions de grande voirie en cause. Sur l'action publique : 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des contraventions mentionnées au point 3 du présent jugement, il y a lieu de condamner M. B au paiement de trois amendes d'un montant de 200 euros chacune, soit un montant total de 600 euros. Sur l'action domaniale : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. B doit être tenu pour responsable de la présence du véhicule immatriculé " CE 827 AJ " dans le bief de la Scarpe Inférieure sur le territoire de la commune de Râches. Par suite, il convient d'ordonner à M. B, pour libérer le domaine public et le remettre en état, de procéder à ses frais à l'enlèvement sans délai de son véhicule du bief de la Scarpe Inférieure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer trois amendes de 200 euros chacune, soit un total de 600 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. B de procéder, sans délai, à l'enlèvement de son véhicule, du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2105722_20220706
Données disponibles
- Texte intégral