TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105722_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, la centrale des économies d'énergies, représentée par Me Rael, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à sa charge une somme de 9 424 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 1er juillet 2021 par le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de l'OFII sont insuffisamment motivées ; - la décision du 18 mai 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - la sanction est illégale dès lors qu'elle méconnait le principe non bis in idem et les stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; elle va très certainement faire l'objet de poursuites pénales dès lors que l'OFII a transmis le procès-verbal au procureur de la République ; - elle peut prétendre à la minoration des sanctions mises à sa charge à hauteur de 1000 fois le taux horaire puisqu'elle s'est acquittée des indemnités et salaires de M. A C ; - les titres exécutoires émis le 1er juillet 2021 sont dépourvus de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 27 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022 à 12 heures. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de Mme Laury Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du contrôle, le 11 janvier 2021, d'un véhicule conduit par M. E A C, les services de gendarmerie ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant tunisien, dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par un courrier du 30 mars 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé la société requérante de ce qu'elle était passible de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par courrier du 13 avril 2021, la centrale des économies d'énergies a présenté ses observations écrites. Par une décision du 18 mai 2021, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la somme de 9 424 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. La société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 17 juin 2021, implicitement rejeté par l'OFII. Par la présente requête, la centrale des économies d'énergies demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ensemble les titres de perception émis le 1er juillet 2021, et, à défaut, de minorer le montant des sommes mises à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la signataire de la décision du 18 mai 2021, Mme D B, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux de l'OFII, a reçu délégation du directeur de l'OFII, par la décision n° INTV1932809S en date du 19 décembre 2019 régulièrement publiée le même jour sur le site internet de l'OFII, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction. 4. La décision du 18 mai 2021 mentionne les dispositions applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le relevé des infractions par référence au procès-verbal établi à la suite du contrôle le 11 janvier 2021, ainsi que le montant de la somme due et précise en annexe le nom du salarié concerné. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, la société requérante soutient que les sanctions décidées par l'OFII , spécialement la contribution spéciale, qui constitue une sanction pénale, méconnaît le principe " non bis in idem " dès lors que cette sanction peut être prononcée par une autorité administrative en plus des poursuites pénales, en méconnaissance de l'article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 4 du protocole n°7 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Toutefois, si l'article 4 du protocole n°7 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. () ", la règle qu'il énonce ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive. En revanche, cet article ne s'oppose pas à ce qu'une sanction soit prononcée, à raison de ces mêmes faits, par une autorité administrative. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur les conclusions à titre subsidiaire tendant à la réduction du montant des contributions spéciales et forfaitaires : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. () ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. /II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 8252-2 du code du travail dispose : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. () / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. () ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales ". 8. Le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la centrale des énergies la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit la somme de 7 300 euros. La société requérante fait valoir qu'elle remplit les conditions prévues par le III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'un taux réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Elle produit à ce titre une attestation générale de l'URSSAF relative aux déclarations de paiement des cotisations et contributions qu'elle a effectuées pour un effectif de treize salariés et le contrat de travail de M. E A C. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'elle aurait effectivement versé à ce salarié l'ensemble des salaires et indemnités mentionnés à l'article R. 8252-6 du code du travail précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être minorée doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la centrale des énergies n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 18 mai 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, ni la minoration des sommes qui ont été mises à sa charge. Sur l'annulation des titres exécutoires émis le 1er juillet 2021 : 10. Compte tenu de ce qui précède, les décisions du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas entachées d'illégalité. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que les titres de perception émis le 1er juillet 2021 seraient dépourvus de base légale doit être écarté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la centrale des énergies est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la centrale des énergies, à la direction départementale des finances publique de l'Essonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Cherrier, présidente, - Mme Jorda, conseillère, - Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, C. PEANLa présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2105722_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel