TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105722_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A E, représenté par Me Drouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation et maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né en 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision 1er septembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au journal officiel de la république française du 10 octobre 2020, M. D C a été nommée sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter le recours formé par M. E et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à une peine d'amende en répression des faits d'achat et de vente sans facture commis à Marseille en 2008 et a fait l'objet d'une procédure pour violence dans un moyen de transport collectif commis à Manosque en 2018, bien que cette procédure ait été classée sans suite en raison de l'altération du discernement de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier notamment d'un bordereau de paiement d'une amende, d'une attestation du comptable public, d'un complément d'information par les services de police que M. E a été condamné par un jugement du 10 octobre 2008 au paiement d'une amende pour des faits d'achat et vente sans facture à Marseille en 2008 et qu'il a fait l'objet d'une procédure diligentée par le commissariat de police de Manosque pour violences dans un moyen de transport collectif à Manosque en 2018. Si dans le cadre de cette procédure, une expertise psychiatrique avait été demandée par le Parquet de Digne-les-Bains, qui a conclu à une abolition totale du discernement de l'intéressé au moment des faits, la matérialité des violences qu'il a commises n'est pas remise en cause. Ces faits sont encore récents à la date de la décision attaquée et ne sont pas dépourvus de gravité. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour rejeter la demande présentée par M. E. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Drouet, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier N°210572
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2105722_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel