TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105723_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 19 juillet 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) ordonne à M. B de libérer le domaine public en évacuant le bateau le " Le Querida " lui appartenant, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 2°) mette à la charge de M. B la somme de 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que le 10 mai 2021, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B en raison d'une infraction aux dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publique consistant en la présence du bateau le " Le Querida " sur le domaine public fluvial. La saisine a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 mai 2022, ont été entendus : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'atteinte au domaine public fluvial : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 2. Ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s'appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent à la personne qui a commis l'action qui est à l'origine de l'infraction de procéder à l'enlèvement de l'objet qui a été la cause de la contravention et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 mai 2021, par un agent commissionné et assermenté de VNF, à l'encontre de M. B, que le bateau " Le Querida ", dont le prévenu est propriétaire, stationne au point kilométrique 0.765 de la rive gauche du bras de dérivation de Paillencourt sur le territoire de la commune d'Estrun. Il apparaît que ce bateau, qui se présente sous la forme d'une épave amarrée au bateau logement " Comores ", occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial. Ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, le stationnement sans autorisation de l'embarcation de M. B constituant un empêchement au sens de cet article. Sur l'action publique : 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Même si les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de la contravention de grande voirie en cause, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Celle-ci court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. 7. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la présence du bateau " Le Querida " au point kilométrique 0.765 de la rive gauche du bras de dérivation de Paillencourt sur le territoire de la commune d'Estrun est constitutive d'une contravention de grande voirie. Par ailleurs, il n'apparaît pas au vu des pièces versées au dossier que ces faits auraient cessé à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder, sans délai et à ses frais, à l'évacuation du bateau " Le Querida ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies Navigables de France présentées au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : Il est en enjoint à M. B de procéder, sans délai et à ses frais, à l'évacuation de son bateau " Le Querida " du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé B. CLa greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2105723_20220706
Données disponibles
- Texte intégral