TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105723_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. D C, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) dans l'hypothèse où le tribunal annulerait uniquement la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour avec la mention " salarié " au titre des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. C, en la présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 1986, est entré en France selon ses déclarations le 24 juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 10 décembre 2018 confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2019. Il a fait l'objet le 19 décembre 2019 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. C a sollicité le 26 octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Il doit être regardé, compte-tenu des termes de sa requête, comme demandant l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision de refus de séjour attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France en juillet 2018, à l'âge de 32 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra le 10 décembre 2018 et par la cour nationale du droit d'asile le 28 août 2019. Il a fait l'objet le 19 décembre 2019 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. S'il se prévaut de son insertion professionnelle et de son implication en qualité de bénévole, il n'établit pas être isolé en Côte-d'Ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent notamment ses deux enfants mineurs. Le requérant ne peut ainsi être regardé, eu égard à ses conditions de séjour, comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation visées ci-dessus doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2105723_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel