TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105726_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. D B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 13 730 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi une fracture de l'angle mandibulaire droit durant l'intervention litigieuse de retrait de ses dents de sagesse du 26 février 2018 ; - la responsabilité du centre hospitalier de Martigues doit par conséquent être engagée du fait de la faute médicale commise durant l'intervention en litige ; - il a subi des préjudices du fait des souffrances endurées dont il demande l'indemnisation à hauteur de 7 000 euros, de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel à hauteur de 850 euros et de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 880 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021 le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Deguitre, ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais entend discuter le montant des prétentions indemnitaires du requérant pour qu'elles soient revues à la baisse et qu'elles tiennent compte de la provision de 1 500 euros d'ores et déjà versée par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 16 juin 1990, était âgé de 28 ans au moment de l'intervention réalisée le 26 février 2018 au centre hospitalier de Martigues en ambulatoire pour lui retirer des dents de sagesse. Si certaines des dents de sagesse visées ont pu être extraites, l'intervention a donné lieu à une fracture de l'angle mandibulaire et la suite de l'intervention a dû être différée. M. B a dû faire l'objet dès l'après-midi même d'une reprise opératoire en ambulatoire pour un blocage intermaxillaire par fil d'acier, puis à nouveau le 13 mars 2018 sous anesthésie générale, pour un blocage par plaque et vis en ostéosynthèse. Le déplacement de la fracture a occasionné une lésion du nerf alvéolaire inférieur et retardé la consolidation de l'état de santé de M. B. La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, a diligenté une expertise médicale privée par le Dr A qui a pu examiner M. B le 19 février 2020. Sur la base des conclusions de ce rapport, la SHAM a proposé une indemnisation amiable, outre la provision de 1 500 euros d'ores et déjà versée à M. B. Toutefois, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier le 2 avril 2020 dès lors qu'il considérait que la proposition d'indemnisation de la SHAM n'était pas satisfaisante. Il demande au tribunal d'engager la responsabilité fautive du centre hospitalier de Martigues et de le condamner à réparer l'intégralité de ses préjudices. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Martigues : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 de ce code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 3. Il résulte de l'instruction et principalement du rapport d'expertise amiable du Dr A, dont les conclusions ne sont pas contestées, qu'au cours de l'intervention dont M. B a fait l'objet le 26 février 2018, une faute médicale par maladresse a été commise dans le geste opératoire et a provoqué une fracture de l'angle mandibulaire droit impliquant une reprise chirurgicale immédiate et une durée de consolidation longue jusqu'au 3 mars 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Martigues et l'indemnisation intégrale des préjudices, en lien direct et certain avec la faute, qui en découlent. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant la période du 26 février au 2 mars 2018, soit 5 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%, du 3 mars 2018 au 15 avril 2018 et du 5 février 2019 au 4 mars 2019, auxquelles il convient d'ajouter la période du 16 avril 2018 au 4 février 2019, soit 366 jours au total, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5%, du 5 mars 2019 au 3 mars 2020, date de consolidation retenue par l'expert, soit 363 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. B, en le fixant, sur une base de 13,33 euros par jour, à la somme de 800 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 6. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 2 500 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 7. Il résulte de l'instruction et principalement du rapport d'expertise, que M. B présente un déficit fonctionnel permanent résiduel évalué à 3% par l'expert. M. B étant âgé de 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 500 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède, qu'après déduction faite de la provision de 1 500 euros d'ores et déjà versée par la SHAM, que le centre hospitalier de Martigues doit être condamné à verser une somme de 5 300 euros à M. B en réparation des préjudices subis à la suite de la faute médicale commise durant l'intervention du 26 février 2018. Sur la déclaration de jugement commun : 9. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 1 500 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Martigues est condamné à verser une somme de 5 300 euros à M. B en réparation de ses préjudices, après déduction de la provision de 1 500 euros d'ores et déjà versée à titre amiable par la société hospitalière d'assurances mutuelles. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Le centre hospitalier de Martigues versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au centre hospitalier de Martigues et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Michel Laso, président, Mme Elisa Fabre, première conseillère, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, signé L. C Le président, signé JM. LASOLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2105726
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2105726_20230605